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14NT00877

CETATEXT000029647234 J4_L_2014_10_000001400877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/64/72/CETATEXT000029647234.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/10/2014, 14NT00877, Inédit au recueil Lebon 2014-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00877 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER LAMY-RABU M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour M. B... A..., élisant domicile..., par Me Lamy-Rabu, avocat au barreau d'Angers ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1300330-1307891 du 31 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande, enregistrée sous le n° 1307891, tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2013 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une carte de séjour provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste au regard du 7° de l'article L. 3113-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'illégalité du refus de séjour entache la légalité de l'obligation de quitter le territoire ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il encourt des risques en cas de retour en République du Congo ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2014, présenté par le préfet de Maine-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues ; - les risques en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas démontrés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2014 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ;

  1. Considérant qu'au soutien de sa requête, M. A... développe des moyens qui, compte tenu de ses conclusions, sont dirigés seulement contre l'arrêté du 12 septembre 2013 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par suite, le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation du jugement du 31 janvier 2014 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande, enregistrée sous le n° 1307891, tendant à l'annulation de cet arrêté en ce qu'il contient ces trois décisions ; En ce qui concerne le refus d'admission au séjour :
  2. Considérant que M. A..., ressortissant de la République démocratique du Congo, fait valoir que la décision de refus d'admission au séjour que lui a opposée le préfet a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste ; qu'il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française depuis 2010, année au cours de laquelle selon ses dires il serait entré en France, et de la conclusion avec l'intéressée d'un pacte civil de solidarité ; que, toutefois, cette décision a été prise à la suite du rejet le 9 décembre 2011 par l'Office de protection des réfugiés et apatrides de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié et du rejet de son recours contre cette décision le 20 juin 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet de Maine-et-Loire était, dès lors, tenu de refuser d'admettre M. A... au séjour au titre de l'asile ; que le préfet, qui avait par ailleurs déjà rejeté, par une décision antérieure en date du 19 octobre 2012, une demande de l'intéressé fondée sur ces dispositions et, par une décision du 9 avril 2013, une demande d'admission exceptionnelle au séjour, se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour rejeter la demande présentée au titre de l'asile, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui sont inopérants, doivent être écartés ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent arrêt, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision refusant d'admettre M. A... au séjour n'est pas fondé ;
  4. Considérant, en second lieu, que, si M. A... se prévaut de sa relation avec une ressortissante française et soutient qu'il s'occupe des enfants de celle-ci, nés d'une précédente union, les seuls éléments versés au dossier ne permettent d'établir ni l'existence d'une vie commune antérieurement à la date de conclusion du pacte civil de solidarité le l2 janvier 2012, ni même la réalité d'une communauté de vie stable et continue depuis cette date ou l'intensité des liens noués avec les enfants de sa compagne ; que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Congo où résident son père, ses frères et soeurs, ainsi que son enfant, âgé de onze ans, né d'une relation avec une résidente de ce pays ; qu'ainsi, eu égard aux conditions et à la durée du séjour de M. A..., arrivé en France en 2010 à l'âge de 29 ans, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne le pays de destination :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  6. Considérant que M. A... soutient qu'il appartient à une ethnie réprimée par les autorités politiques et se prévaut d'un mandat d'amener délivré par le procureur de la République ainsi que d'autres convocations et qu'il encourt ainsi des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays ; que tant devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que devant la Cour nationale du droit d'asile ses déclarations n'ont pas été jugées suffisamment circonstanciées pour établir la réalité des recherches dont il serait l'objet et des risques qu'il encourrait en cas de retour en République démocratique du Congo ; que s'il produit des copies de convocations émanant du parquet près le tribunal de grande instance de Brazzaville, ces documents ne donnent aucune précision sur le motif pour lequel elles ont été établies ; que le mandat d'amener, dont il produit une copie, qui aurait émis à son encontre le 15 avril 2013, est rédigée en des termes qui ne permettent pas de garantir l'authenticité de ce document ; qu'au demeurant ce mandat fait état de façon très précise de faits qui lui sont imputés mais que le requérant n'a jamais évoqués dans ses précédents écrits ou déclarations lors de l'examen de sa demande d'asile ou devant la juridiction ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé, dans les circonstances de l'espèce, à soutenir que la décision du préfet, en tant qu'elle fixe le pays de destination, est contraire aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 12 septembre 2013 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 17 octobre
  8. Le rapporteur, B. MADELAINELe président, G. BACHELIER Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT008772 1

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