Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 12 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant au le condamné est in
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont le requérant peut, dès lors, utilement se prévaloir à l'encontre des dispositions litigieuses ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 712-11 du code de procédure pénale : " Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur notification : / 1° Dans le délai de vingt-quatre heures s'agissant des ordonnances mentionnées aux articles 712-5 et 712-8 ; / 2° Dans le délai de dix jours s'agissant des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-
- " ; qu'aux termes enfin de l'article D. 49-39 du même code : " (...) Le délai d'appel de 24 heures prévu par le 1° de l'article 712-11 expire à minuit, le lendemain du jour où l'ordonnance a été notifiée. Lorsque l'ordonnance est notifiée par lettre recommandée, ce délai expire à minuit le lendemain du jour de la signature de l'avis de réception ; à défaut de signature, ce délai commence à courir quinze jours après l'envoi de la lettre. / En cas d'appel du condamné, le ministère public dispose d'un délai supplémentaire de 24 heures ou de cinq jours pour former appel incident, selon que l'appel porte sur une ordonnance ou un jugement du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines. " ;
- Considérant que, si l'
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de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales assure aux personnes protégées par la convention la possibilité d'accéder à un tribunal pour faire valoir leurs droits, le droit d'accès effectif au juge n'est toutefois pas absolu et peut être limité dans un but de bonne administration de la justice, à la condition de ne pas dénaturer la substance même de ce droit ; qu'en fixant, dans un tel but et compte tenu de la nature particulière de la juridiction de l'application des peines, qui implique notamment que les décisions soient rendues avec rapidité, un délai de vingt-quatre heures pour faire appel et en prescrivant des modalités de notification des décisions du juge de l'application des peines adaptées à la situation des intéressés en détention, les dispositions citées au point 5 n'ont pas affecté la substance du droit à un recours effectif et n'ont, par suite, pas méconnu les exigences résultant de l'
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de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en revanche, qu'en réservant au ministère public la faculté de former appel incident, dans un délai de vingt-quatre heures ou cinq jours, selon que l'appel porte sur une ordonnance ou un jugement du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines, les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 49-39 du code de procédure pénale méconnaissent le principe de l'égalité des armes garanti par ces mêmes stipulations ; qu'elles sont, par suite, entachées d'illégalité ; que le requérant est dès lors fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle a refusé l'abrogation de ces dispositions, qui présentent un caractère divisible ;
- Considérant qu'aux termes de l'article D. 49-41 du code de procédure pénale : " En cas d'appel, une copie du dossier individuel du condamné et de la décision du juge ou du tribunal de l'application des peines est transmise à la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ou à son président. / A l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président ou à la chambre. Hors le cas de l'urgence, ces observations doivent être adressées un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction. / Pendant l'instance d'appel, les dispositions de l'article D. 49-29 relatives à la communication du dossier individuel du condamné sont applicables. (...) " ; qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article D. 49-29 du même code : " Ce dossier peut être consulté par l'avocat du condamné, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet du juge de l'application des peines. L'avocat du condamné peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier conformément aux dispositions de l'article R. 165 prévoyant la gratuité de la première copie délivrée. Les copies ultérieures lui sont délivrées à ses frais, sauf si le condamné a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. " ;
- Considérant que, d'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 49-41 du code de procédure pénale n'ont pas pour objet d'interdire au condamné ou à son avocat d'assister à l'audience d'appel devant la chambre de l'application des peines ; que, d'autre part, les dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 49-29, aux termes desquelles l'avocat a la faculté de consulter le dossier individuel du condamné tenu au greffe de la juridiction de l'application des peines, n'ont pas eu pour objet et n'auraient d'ailleurs pu avoir légalement pour effet d'empêcher l'intéressé d'obtenir communication des pièces du dossier qui lui sont nécessaires pour assurer sa défense dans le cas où il décide de ne pas solliciter l'assistance d'un avocat ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions des articles D. 49-41 et D. 49-29 du code de procédure pénale méconnaissent les stipulations de l'
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de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, en tant qu'elle a refusé d'abroger les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 49-39 du code de procédure pénale ; que cette annulation implique nécessairement l'abrogation de cet alinéa ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner au Premier ministre de procéder à cette abrogation, dans un délai de quatre mois à compter de la présente décision ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M.B..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la demande de M. B...en date du 25 décembre 2012 est annulée en tant qu'elle refuse d'abroger les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 49-39 du code de procédure pénale. Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre d'abroger les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 49-39 du code de procédure pénale dans un délai de quatre mois à compter de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M.B..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au Premier ministre et à la garde des sceaux, ministre de la justice.