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10PA05267

CETATEXT000029665426 J1_L_2012_12_000001005267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/66/54/CETATEXT000029665426.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 18/12/2012, 10PA05267, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 CAA de PARIS 10PA05267 6ème chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE MOITREL Mme Virginie LARSONNIER M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2010, présentée pour Mme A...B..., dont l'adresse postale est BP 42 399 Papeete

(98713), par MeC... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000210 en date du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du Président de la Polynésie française du 24 février 2010 mettant fin à ses fonctions en qualité de tavana hau de la circonscription des îles Australes, d'autre part à enjoindre à la Polynésie française de la réintégrer dans ses fonctions sous astreinte de 50 000 francs CFP par jour de retard et enfin, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 francs CFP au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre à la Polynésie française de la réintégrer dans ses fonctions et dans sa rémunération dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 300 000 francs CFP au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée, notamment son article 93 ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 ; Vu la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2012 : - le rapport de Mme Larsonnier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;
  1. Considérant que Mme B...a été nommée en qualité de tavana hau de la circonscription des îles Australes par arrêté du président de la Polynésie française en date du 24 novembre 2006 ; qu'elle fait appel du jugement du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Président de la Polynésie française du 24 février 2010 mettant fin à ses fonctions ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 93 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " Le secrétaire général du gouvernement, les secrétaires généraux adjoints, chef de service, directeurs d'offices ou d'établissements publics de la Polynésie française et auprès des groupements d'intérêt public sont nommés en conseil des ministres. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes conditions. Ces emplois sont laissés à la décision du gouvernement de la Polynésie française " ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que les emplois mentionnés par ces dispositions doivent être regardés comme des emplois essentiellement révocables ; que, par suite, si le juge de l'excès de pouvoir saisi en ce sens, peut contrôler que la décision mettant fin aux fonctions d'un agent occupant un des emplois énumérés par ces dispositions a été prise à l'issue d'une procédure régulière dans l'intérêt du service et ne repose pas sur un motif matériellement inexact ou sur une erreur de droit ou n'est pas entachée d'un détournement de pouvoir, il ne lui appartient pas en revanche d'apprécier le bien-fondé de cette décision ;
  3. Considérant que si le gouvernement de la Polynésie française peut à tout moment décider de mettre fin aux fonctions de tavana hau, cette cessation de fonctions constitue une mesure prise en considération de la personne ; qu'elle doit, dès lors, être précédée de la formalité instituée par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du 8 février 2010, remise en main propre à l'intéressée le jour même, la requérante a été informée que le gouvernement de la Polynésie française envisageait de mettre fin à ses fonctions de tavana hau de la circonscription des îles Australes ; que, par cette même lettre, l'intéressée était convoquée à un entretien préalable fixé au lundi 15 février 2010, informée de la possibilité de se faire assister par une personne de son choix et invitée à prendre communication de son dossier personnel auprès du service du personnel et de la fonction publique du ministre du développement des archipels et des transports intérieurs aux heures d'ouverture de celui-ci ; que Mme B...soutient qu'elle n'a pas été informée, préalablement à l'entretien préalable, des griefs retenus à..., ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n'impose à l'administration de mentionner les faits reprochés à l'intéressée dans la lettre de convocation à un entretien préalable ; qu'il est constant que Mme B...n'a pas usé de son droit à prendre connaissance de son dossier personnel avant l'entretien préalable, ce qui lui aurait pourtant permis de connaître les griefs retenus à...; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a sollicité, le 14 février 2010, le report de l'entretien prévu initialement le 15 février, afin de pouvoir s'entretenir préalablement avec le président de la Polynésie française ; que sa demande a été refusée et que l'intéressée ne s'est toutefois pas rendue audit entretien ; que si le lendemain, le ministre a accepté, à sa demande, de la recevoir, cette entrevue ne saurait être regardée comme s'étant substituée à l'entretien préalable prévu la veille ; qu'elle n'a adressé à l'autorité compétente aucune observation sur la mesure envisagée qui n'est intervenue que le 24 février 2010 ; que, dans ces conditions , Mme B...doit être regardée comme ayant disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier et organiser sa défense ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration a méconnu les droits de la défense et que l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;
  4. Considérant que la décision mettant fin aux fonctions de tavana hau de la circonscription des Australes n'est pas, eu égard au caractère révocable de ces fonctions, au nombre des décisions dont la loi du 11 juillet 1979 susvisée impose la motivation ;
  5. Considérant qu'il est reproché à MmeB..., d'une part, de ne pas avoir répondu aux appels téléphoniques de la cellule de crise de la présidence, dans la nuit du 3 au 4 février 2010 précédant le passage du cyclone Oli sur Tubuai, qui tentait de la contacter en sa qualité de tavana hau afin de s'assurer que les mesures préconisées avaient bien été relayées par ses soins et mises en place ainsi que pour faire un point sur la situation relative à l'avancée du cyclone et d'autre part, de s'exprimer sans autorisation préalable dans la presse écrite et télévisée ; qu'il ressort des pièces du dossier que la cellule de crise a tenté vainement de joindre l'intéressée sur son téléphone portable de service et sur la ligne de son domicile à 20h55 et à 0h37 et sur six postes différents entre 22h30 et 22h52 ; que Mme B...n'établit pas que le numéro de téléphone portable de service utilisé par la cellule de crise était erroné ; que si elle soutient également que le poste téléphonique de son bureau était rangé dans des cartons en vue du passage du cyclone, il ressort des pièces du dossier, comme il vient d'être dit, que la requérante disposait d'autres téléphones dont un téléphone satellitaire et que les communications téléphoniques n'avaient pas été interrompues à Tubuai ; que la matérialité des faits reprochés à Mme B...est établie ; que si le second grief n'est pas établi par les pièces du dossier, il ressort de ces dernières que le président de la Polynésie française aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le premier grief ; que la décision de mettre fin aux fonctions de tavana hau des îles australes de Mme B...n'a pas été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par MmeB..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme B...tendant à ce qu'il soit enjoint à la Polynésie française de prononcer sa réintégration dans ses fonctions de tavana hau ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme B...la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la Polynésie française et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Mme B...versera à la Polynésie française la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10PA05267

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