← France

12PA01108

CETATEXT000029665481 J1_L_2014_10_000001201108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/66/54/CETATEXT000029665481.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 16/10/2014, 12PA01108, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01108 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO EFTIMIE-SPITZ Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant ...et les sociétés en nom collectif Delano 4, 6 et 7, dont le siège est Boulevard Pomare Centre Paofai à Papeete

(98714), par Me C... ; M. A...et les sociétés en nom collectif Delano 4, 6 et 7 demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100316/1 du 6 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie Française a annulé la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le ministre des affaires foncières, de l'aménagement, de l'habitat et de l'équipement en charge de l'urbanisme de la Polynésie française avait délivré à M. A...pour le compte des sociétés en nom collectif Delano 4, 6 et 7 un permis de lotir pour la réalisation de 199 lots formant le lotissement "Miri 6" sur les parcelles cadastrées section CD n° 16 et 14 (partie) sur la commune de Punaauia ; 2°) de rejeter le déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française présenté devant le Tribunal administratif de Polynésie Française ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie ; Vu le code de l'aménagement de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 : - le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;
  1. Considérant que, saisi d'une demande de permis de lotir déposée le 5 septembre 2007 par M. A...pour le compte des sociétés en nom collectif Delano 4, 6 et 7 et complétée le 18 octobre 2010, en vue de la réalisation des travaux d'une sixième tranche du lotissement Miri portant sur 199 lots implantés sur les parcelles cadastrées CE n° 16 et n° 14 pour partie, sur le territoire de la commune de Punaauia, le ministre des affaires foncières, de l'aménagement, de l'habitat et de l'équipement en charge de l'urbanisme de la Polynésie française a délivré l'autorisation sollicitée par un arrêté du 1er décembre 2010 ; que le haut-commissaire de la République en Polynésie française a, dans le cadre du contrôle de légalité opéré sur cet acte, formé le 28 janvier 2011 un recours gracieux contre ce permis de lotir ; que ce recours ayant été implicitement rejeté, le représentant de l'Etat a déféré le permis de lotir au Tribunal administratif de Polynésie Française, lequel par jugement du 6 décembre 2011 a annulé la décision du 1er décembre 2010 de la Polynésie française susmentionnée ; que M. A...et les sociétés en nom collectif Delano 4, 6 et 7 relèvent appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française : Sur la recevabilité du déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française en première instance :
  2. Considérant que M.A..., agissant pour le compte des sociétés en nom collectif Delano 4, 6 et 7, prétend avoir été titulaire d'un permis de lotir tacite acquis dans le délai d'un mois à compter de la délivrance le 13 septembre 2007 du récépissé de réception de la demande de permis de lotir au service de l'urbanisme en vertu des dispositions de l'article A. 114-18 du code de l'aménagement de la Polynésie française; qu'à supposer les dispositions de cet article applicables aux permis de lotir, cette circonstance, est comme l'ont jugé les premiers juges, sans incidence sur la légalité du permis de lotir octroyé le 1er décembre 2010, dès lors qu'il doit dans ce cas, du fait qu'il repose sur un dossier de demande remanié exhaustivement entre 2008 et 2010 par la fourniture d'études complémentaires, être analysé comme un retrait du permis tacite et non, comme l'allèguent les requérants, comme une simple décision confirmative ; qu'en outre, M. A...et les sociétés en nom collectif Delano 4, 6 et 7, qui n'ont pas critiqué le permis dont ils bénéficient, ne peuvent dès lors utilement soutenir qu'il porterait retrait illégal de la décision tacite qu'ils prétendent avoir obtenue ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française était tardif en ce qu'il était dirigé contre une décision purement confirmative ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que le déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française, à l'encontre du permis de lotir du 1er décembre 2010 a été enregistré dans les délais au Tribunal administratif de Polynésie Française ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant que les requérants ont fait valoir en première instance, en réponse au déféré du haut-commissaire de la République qui soulevait le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de l'article 2.1.4 du règlement du plan de prévention des risques naturels (PPRN) de la commune de Punaauia relatives à la condition de dimensionnement au débit centennal prévue pour l'aménagement des cours d'eau, que le PPRN de la commune de Punaauia ne leur était pas opposable en ce que ses annexes n'ont été publiées que le 8 février 2011, soit postérieurement au permis de lotir délivré ; que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; qu'il s'ensuit que le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation et doit être annulé pour ce motif ;
  4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...et les sociétés en nom collectif Delano 4, 6 et 7 devant le Tribunal administratif de Polynésie Française ; Au fond :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article A. 114-25 du code de l'aménagement de la Polynésie française : " La construction sur des terrains exposés à un risque naturel (inondation, érosion, affaissement, éboulement, ...) peut n'être autorisée que sous réserve de la fourniture de documents justificatifs des dispositions envisagées tels que : / étude géologique de sol, étude de structures particulières, etc., l'autorisation étant elle-même subordonnée à des conditions spéciales. " ;
  6. Considérant que le haut-commissaire de la République mentionne dans son déféré à propos de l'étude du laboratoire des travaux publics de Polynésie qu'elle " n'aborde pas spécifiquement le remblai au niveau des talwegs qui accueillent des cours d'eau temporaires à caractère torrentiel. Or du point de vue sécuritaire, l'action des cours d'eau est très érosive et donc dangereuse pour le remblai et ce qui se trouve dessus mais également dessous. / Une étude hydraulique sérieuse s'avère donc nécessaire et des ouvrages dimensionnés à prévoir. " ; que le haut-commissaire de la République fait également valoir que le lotissement " va considérablement augmenter les eaux de ruissellement et donc augmenter les débits qui se retrouveront en aval. " ; qu'il constate que les ouvrages situés en aval ont été dimensionnés pour des pluies décennales voire quinquennales là où un dimensionnement centennal serait plus approprié et qu'ils sont la cause d'inondations répétées ; qu'ainsi le haut-commissaire de la République doit être regardé comme ayant entendu soulever l'erreur manifeste d'appréciation commise par le ministre des affaires foncières, de l'aménagement, de l'habitat et de l'équipement en charge de l'urbanisme de la Polynésie française, au regard des dispositions susrappelées de l'article A. 114-25 du code de l'aménagement de la Polynésie française, en délivrant l'autorisation sollicitée par arrêté du 1er décembre 2010 ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'étude de l'impact sur l'environnement d'avril 2009 produite au dossier de demande de permis de lotir, que le site sur lequel doit se développer le lotissement est traversé par deux talwegs " dans lesquels s'écoulent des cours d'eau occasionnels rejoignant plus en aval la rivière Vaipoopoo. " ; que cette étude d'impact mentionne également que : " lors d'épisodes pluvieux, ces talwegs se comportent comme des exutoires naturels des eaux de ruissellement, à écoulement torrentiel ." et que le talweg situé au nord du projet est en cours de remblaiement, tandis que le fond du talweg se trouvant au sud du projet est longé par la rivière Vaipoopoo ; qu'il ressort de l'étude sur la rivière Vaipoopoo de mars 2007 produite au dossier de permis de lotir que le projet induit une augmentation des débits de pointe importante ayant une incidence sur les seuils de débordement du collecteur aval du lotissement Miri 3 et sur le pouvoir érosif des écoulements avec une possible déstabilisation de la rivière Vaipoopoo en aval ; qu'il ressort des pièces du dossier que dans ses avis sur l'étude d'impact donnés en 2009, le service de l'urbanisme a constamment souligné que pour que le projet soit validé " il faudra qu'il ne provoque pas de disfonctionnement hydraulique et ne crée ni n'aggrave de risque d'inondations en Q100 " ; que dans ces conditions, compte tenu des risques existants mis en exergue par les différentes études et de la question de la répercussion du réseau d'évacuation des eaux du lotissement en cause sur celui du lotissement Miri 3, il n'apparaît pas que le ministre des affaires foncières, de l'aménagement, de l'habitat et de l'équipement en charge de l'urbanisme de la Polynésie française, ait pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, délivrer le permis de lotir en litige sans que des études plus poussées sur la maîtrise de ces risques ne soient exigées, ni qu'il soit assorti de conditions spéciales au sens des dispositions de l'article A. 114-25 du code de l'aménagement de la Polynésie française ;
  8. Considérant que, par suite, le haut-commissaire de la République est fondé à demander l'annulation du permis de lotir contesté ;
  9. Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens présentés à l'appui de la requête n'est, en l'état des pièces du dossier, de nature à fonder l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A...et les sociétés en nom collectif Delano 4, 6 et 7 demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 6 décembre 2011 du Tribunal administratif de Polynésie Française est annulé. Article 2 : La décision du 1er décembre 2010 par laquelle le ministre des affaires foncières, de l'aménagement, de l'habitat et de l'équipement en charge de l'urbanisme de la Polynésie française a délivré à M. A...pour le compte des sociétés en nom collectif Delano 4, 6 et 7 un permis de lotir pour la réalisation de 199 lots formant le lotissement "Miri 6" sur les parcelles cadastrées section CD n° 16 et 14 (partie) sur la commune de Punaauia est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...et des sociétés Delano 4, 6 et 7 est rejeté. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 12PA01108

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.