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12PA04446

CETATEXT000029665482 J1_L_2014_10_000001204446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/66/54/CETATEXT000029665482.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 16/10/2014, 12PA04446, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04446 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO THAL M. Serge GOUES Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2012, présentée pour M. B...A...D...A..., demeurant ... par MeC... ; M. D...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1218252/8 en date du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 octobre 2012 le plaçant en rétention administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 le rapport de M. Gouès, premier conseiller,

  1. Considérant que M.A..., ressortissant égyptien né le 13 avril 1975, entré en France le 8 juin 2001, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 23 mai 2012, le préfet de police a opposé un refus à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination ; que ces décisions sont devenues définitives ; que par une décision du 15 octobre 2012 le préfet de police l'a placé en rétention administrative ; que M. D...A...relève appel du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision le plaçant en rétention ;
  2. Considérant qu'il ne peut être excipé de l'illégalité d'une décision portant obligation de quitter le territoire français devenue définitive, qui est une décision non réglementaire, à l'appui de la contestation d'un arrêté de placement en rétention administrative ; que, par suite, le premier juge a, à bon droit, écarté le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français du 23 mai 2012, devenu définitif faute de recours contentieux dans le délai prévu par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soulevé à l'encontre de l'arrêté du 15 octobre 2012 le plaçant en rétention administrative ;
  3. Considérant que M. D...A...ne peut utilement soutenir que les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues en invoquant sa présence en France de manière continue depuis plus de dix ans et des liens familiaux intenses dont il dispose dans ce pays et que le préfet devait saisir la commission du titre de séjour ; que ces moyens, dirigés contre l'arrêté lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, devenu définitif à défaut d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux ainsi qu'il a été dit, sont inopérants à l'encontre de la décision attaquée de placement en rétention administrative ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que l'arrêté litigieux décidant du maintien de M. D...A...dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de cinq jours n'a pas porté, par lui-même, une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...A...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 12PA04446

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