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13PA03100

CETATEXT000029665483 J1_L_2014_10_000001303100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/66/54/CETATEXT000029665483.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 16/10/2014, 13PA03100, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03100 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SCP SAIDJI & MOREAU M. Serge GOUES Mme BONNEAU-MATHELOT Vu le recours, enregistré le 2 août 2013, présentée par le ministre de l'intérieur qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309382/8 du 5 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. C...A...en annulant l'arrêté du 2 juillet 2013 lui refusant l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile politique ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant ledit tribunal ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 : - le rapport de M. Gouès, - et les observations de MeB..., représentant le ministre de l'intérieur ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant angolais, est arrivé en France le 27 juin 2013, à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ; qu'en application de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé a été maintenu en zone d'attente ; que, le 2 juillet 2013, il a formulé une demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile ; que, le même jour, le ministre de l'intérieur a refusé de l'admettre sur le territoire au motif que sa demande d'asile était manifestement infondée et a prescrit son réacheminement vers l'Ethiopie ou vers tout pays où il serait légalement admissible ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 5 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. A...en annulant l'arrêté du 2 juillet 2013 lui refusant l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile politique ; Sur la requête du ministre :
  2. Considérant que pour annuler l'arrêté du ministre les premiers juges ont considéré que " le requérant a développé un récit corroborant les éléments qu'il avait fait valoir lors de son audition par l'agent de l'OFPRA et présentant un degré de cohérence suffisant pour que l'existence d'un risque direct, personnel et actuel en cas de retour en Angola, où la répression des mouvements séparatistes cabindais se poursuit à l'heure actuelle, ne puisse être regardé comme manifestement inexistant " ; que, toutefois, il résulte tant de son interrogatoire par un officier de police le 28 juin à l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, où l'intimé précise qu'il est venu en France pour " faire du tourisme et voir des amis ", que de son audition par l'OFPRA où il défend sans conviction la cause cabindaise et a livré un récit très peu personnalisé, que ses déclarations ont revêtu un caractère vague et imprécis au sujet de la réalité des menaces dont il ferait personnellement l'objet en Angola, précisant même qu'il avait quitté l'Angola pour le Congo en 2009 pour " fuir les tracasseries " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la demande d'asile de M. A...ne présentait pas un caractère manifestement infondé pour annuler la décision refusant de l'admettre sur le territoire pour demander l'asile ;
  4. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la demande de M.A... :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. A...prétend être exposé à de tels risques en cas de retour dans son pays d'origine, il résulte de ce qui a été dit qu'il n'a pas démontré, par ses déclarations sommaires et imprécises, la réalité des faits allégués ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 2 juillet 2013 refusant d'admettre M. A...sur le territoire pour demander l'asile ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 5 juillet 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA03100

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