CETATEXT000029665484 J1_L_2014_10_000001303104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/66/54/CETATEXT000029665484.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 16/10/2014, 13PA03104, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03104 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO JACQUEMART M. Serge GOUES Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour Mlle B...C..., demeurant..., par Me Jacquemart avocat au cabinet LLC et associés ; Mlle C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1217468/7-3 du 20 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2012 de la garde des Sceaux, ministre de la Justice rejetant sa demande de changement de nom ; 2°) d'annuler la décision précitée du 29 juin 2012 ; 3°) d'enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la Justice, d'adopter un décret modifiant son nom et lui substituant celui de " A... ", le cas échéant sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibérée, enregistrée le 6 octobre 2014, présentée pour Melle C...par MeD... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 : - le rapport de M. Gouès,premier conseiller, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de Me Capitani, avocat au cabinet LLC et associés, conseil de la requérante ;
- Considérant que Mlle C...demande à la Cour d'annuler le jugement du 20 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 29 juin 2012 de la garde des Sceaux, ministre de la Justice rejetant sa demande de changement de nom consistant à remplacer le patronyme " C... " par " A... ", nom de sa mère ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que Mlle C...soutient que le principe du contradictoire a été méconnu dans la mesure où elle n'a eu connaissance ni du mémoire du 27 mars 2013 ni de celui du 2 avril suivant, communiqués au tribunal par la ministre de la justice ; que s'il ressort des pièces du dossier que le second mémoire transmis est l'exacte copie du premier, il ressort toutefois de l'examen de la fiche requête de première instance transmise à la Cour par le tribunal que ni le premier mémoire ni le second n'ont été communiqués à MlleC... ; que, dès lors que ce mémoire contenait des éléments de droit et de fait auxquels Mlle C...aurait pu vouloir répliquer, elle a été privée de cette possibilité, en méconnaissance du respect du principe du contradictoire ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les moyens présentés par Mlle C...devant le tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret. " ;
- Considérant, en premier lieu, que Mlle C...invoque la règle dite du " parallélisme des procédures " en se prévalant de l'accord de ses deux parents pour qu'elle ne porte que le nom de " A... ", qui est celui de sa mère , en invoquant la circonstance qu'elle a porté ce nom, de sa naissance jusqu'à l'âge de sept mois, au moment où ses deux parents, par une déclaration conjointe en ce sens devant le juge aux affaires familiales le 6 juillet 1994, ont décidé qu'elle porterait le nom de son père; que, toutefois, cette circonstance ne suffit pas à lui conférer un intérêt légitime permettant de déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mlle C...soutient qu'elle porte le nom de sa mère en milieu scolaire ; que, toutefois, à la supposer établie, cette circonstance ne saurait, à elle seule, caractériser une possession d'état suffisamment ancienne et constante qui lui permettrait de justifier d'un intérêt légitime par dérogation aux principes de fixité et de dévolution du nom de famille consacrés par la loi ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: "1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
- Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des éléments versés au dossier que la décision refusant le changement de nom sollicité porterait au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte excessive au regard de l'intérêt public qui s'attache au respect des principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le ministre de la justice aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'un motif d'ordre affectif ou psychologique ne suffit pas à caractériser un intérêt légitime au sens des dispositions précitées, sauf circonstances exceptionnelles ; que Mlle C...soutient, d'une part, qu'elle n'entretient aucune relation avec son père qui s'est désintéressé d'elle et n'a jamais contribué à son éducation et, d'autre part, qu'elle souhaite porter le même nom que celui de sa mère et de sa soeur, avec lesquelles elle a toujours vécu, dans le but de maintenir l'unité du nom de famille ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que son père aurait commis à son égard des faits qui seraient constitutifs de manquements aux devoirs parentaux d'une gravité telle qu'ils rendraient manifestement intolérable le port d'un tel nom par la requérante ; qu'enfin, si elle soutient que porter le nom de son père, compte tenu de son passé pénal, pourrait nuire à sa future carrière dans le domaine du droit, elle ne l'établit pas ; que, par conséquent, par ces seuls éléments et en l'absence de circonstances exceptionnelles, c'est à bon droit que la garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a rejeté sa demande de changement de nom ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées Mlle C...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mlle C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle C...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA03104