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13PA03918

CETATEXT000029665485 J1_L_2014_10_000001303918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/66/54/CETATEXT000029665485.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 16/10/2014, 13PA03918, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03918 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO KOSZCZANSKI & BERDUGO Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre et 26 novembre 2013, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308049/3-1 du 24 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 mai 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M.D..., et lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à M. D...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'État une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 : - le rapport de Mme Renaudin , premier conseiller, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour M.D... ;

  1. Considérant que M.D..., ressortissant géorgien, a sollicité en avril 2013 un titre de séjour ; que par arrêté du 10 mai 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. D...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que par jugement du 24 septembre 2013, dont le préfet de police relève régulièrement appel, ce tribunal a annulé l'arrêté litigieux et a enjoint au préfet de délivrer à M. D...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  3. Considérant que pour annuler l'arrêté du 10 mai 2013 du préfet de police, les premiers juges ont retenu une atteinte portée au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public, et par suite, la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu notamment de ce qu'il avait épousé une compatriote en 1999, titulaire d'un titre de séjour et que de leur union était né un enfant en France en 2003 qui y suivait avec assiduité sa scolarité ;
  4. Considérant toutefois que si M. D...se prévaut de la présence en France de son épouse, ressortissante géorgienne, dont la situation avait été régularisée avant la date de la décision contestée par l'obtention d'un titre de séjour temporaire, et de la scolarisation de leur enfant, né en France le 5 décembre 2002, il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Géorgie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans, et ne justifie pas d'une intégration sociale particulière sur le territoire national ; que n'exerçant aucune activité professionnelle, il n'est pas en mesure de subvenir aux besoins de sa famille ; que, comme le relève la décision contestée, il a fait l'objet de plusieurs condamnations, notamment à des peines d'emprisonnement pour vols, entre 2002 et 2004 ; qu'il est également connu des services de police sous d'autres identités sous lesquelles il a fait l'objet de plusieurs interpellations entre 2007 et 2013 pour divers délits et infractions ; que s'il fait valoir que ces faits sont anciens, il ressort des pièces du dossier qu'il a réitéré son comportement puisqu'il a fait l'objet d'une interpellation par les services de police pour vol à l'étalage le 3 février 2013 ; que, dans ces conditions, et quand bien même il n'a pas été poursuivi pour cette dernière infraction, le refus de titre de séjour ne saurait être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 10 mai 2013 ;
  6. Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de l'arrêté du 10 mai 2013 :
  7. Considérant que M. C...A..., signataire de l'arrêté litigieux, bénéficiait d'une délégation de signature, à effet de signer notamment les décisions de refus de séjour et les obligations de quitter le territoire, du préfet de police du 4 janvier 2013, régulièrement publiée au bulletin officiel de la ville de Paris du 11 janvier 2013 ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque donc en fait ;
  8. Considérant que M. D...a invoqué dans sa demande la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur adressée aux préfets, relative aux critères d'admission exceptionnelle au séjour, en faisant valoir qu'il avait un enfant scolarisé en France ; que cette circulaire définit des orientations générales applicables à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" aux ressortissants étrangers en situation irrégulière ayant au moins un enfant scolarisé en France, qui constituent des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir; que le préfet de police dans sa décision du 10 mai 2013 n'a ni visé la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, ni fait référence aux critères mentionnés par les lignes directrices relatives aux parents d'enfants scolarisés en France; qu'il ne peut donc être regardé comme ayant procédé à un examen particulier de la demande de M. D...au regard de ces lignes directrices; que, toutefois, comme il a déjà été dit, la décision contestée du préfet de police se fonde notamment sur le comportement délictueux de M. D...et rappelle toutes les condamnations et interpellations, dont la dernière remonte au 3 février 2013, dont il a été l'objet ; que le paragraphe 2 de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, rappelle en préalable que : " sont exclus du bénéfice de la présente circulaire les étrangers dont la présence en France constituerait une menace à l'ordre public(...). " ; que dès lors, quand bien même, le préfet de police aurait examiné la demande de l'intéressé à l'égard des lignes directrices de cette circulaire que M. D...invoquait, il était fondé à rejeter cette demande dès lors que l'intéressé n'entrait pas dans le champ d'application de ladite circulaire; qu'ainsi il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de la menace pour l'ordre public que représentait la présence en France de l'intéressé;
  9. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de l'intéressé a été faite au titre de sa vie privée et familiale relevant de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'administration n'a été saisie d'aucune demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité ; qu'il s'ensuit que le préfet n'était nullement tenu d'examiner sa demande à ce titre ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation sur ce point ;
  10. Considérant que si M. D...soutient que la décision contestée est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle mentionne que son épouse se trouverait en situation irrégulière en France, il ne résulte pas des pièces du dossier que cette erreur aurait pu être de nature à modifier la décision du préfet ; que ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
  11. Considérant que pour les motifs ci-dessus indiqués au point 4, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  12. Considérant que comme il a déjà été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D...se soit prévalu dans sa demande des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission au séjour répondant à des considérations humanitaires ou se justifiant au regard de motifs exceptionnels ; que dès lors il ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnaîtrait ces dispositions ou que remplissant la condition de résidence habituelle de plus de dix ans sur le territoire français, le préfet de police devait, au titre de ces mêmes dispositions, saisir la commission du titre de séjour ;
  13. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  14. Considérant que si M. D...soutient que l'arrêté litigieux impliquerait son éloignement et la séparation de son fils scolarisé en France depuis 2006, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer qu'il ne pourrait pas reconstituer la cellule familiale en Géorgie, alors que sa femme est ressortissante géorgienne et que rien ne fait obstacle à ce que leur enfant poursuive sa scolarité dans ce pays; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de son enfant n'aurait pas été pris en compte dans la décision lui refusant le titre de séjour sollicité ; que les stipulations précitées de l'article 3-1° de la convention des droits de l'enfant n'ont, dans les circonstances de l'espèce, pas été méconnues ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées à la cour tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent en conséquence être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1308049/3-1 du 24 septembre 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. E...D...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA03918

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