CETATEXT000029665486 J1_L_2014_10_000001304679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/66/54/CETATEXT000029665486.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 16/10/2014, 13PA04679, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04679 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO BRUZI M. Serge GOUES Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2013, présentée pour Mme E...D..., demeurant ... en qualité de représentant légal de son fils MickaëlB..., par MeA... ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1219382/7-1 du 21 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 2012 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de changement de nom, présentée au nom de son fils alors mineur ; 2°) d'annuler la décision précitée du 3 septembre 2012 ; 3°) d'enjoindre à la garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et d'édicter une nouvelle décision qui lui sera notifiée dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 : - le rapport de M. Gouès, - et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;
- Considérant que Mme D...demande à la Cour d'annuler le jugement 21 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 2012 de la garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, ayant rejeté la demande de changement de nom, présentée au nom de son fils alors mineur, consistant à remplacer le patronyme " B... " par " D... "; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. Le changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret " ;
- Considérant que des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi ;
- Considérant que M. C...B..., qui, devenu majeur, a repris l'instance introduite par sa mère MmeD..., invoque un motif affectif lié au désintérêt complet de son père à son égard depuis son départ d'Argentine alors qu'il était âgé de 6 mois ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...n'a depuis cette date plus eu aucun contact avec son fils et n'a jamais subvenu ni à son éducation ni à son entretien ; que, d'une part, l'ordonnance du 7 juin 2007 du TGI de Perpignan précise que " le père est sans domicile connu ", d'autre part, le constat d'huissier produit démontre que le père n'a jamais pu être joint à sa dernière adresse connue en Argentine; qu'au cas d'espèce, ces circonstances exceptionnelles sont de nature à caractériser l'intérêt légitime requis pour changer de nom; que, par suite, en lui déniant un tel intérêt, la garde des sceaux, ministre de la justice, a fait une inexacte application des dispositions de l'article 61 du code civil ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par sa mère Mme D...tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 2012 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'autoriser son fils à prendre le nom de D...; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Mme D...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1219382/7-1 du 21 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris et la décision du 3 septembre 2012 de la garde des sceaux, ministre de la justice, sont annulés. Article 2 : L'État versera à Mme D...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA04679