CETATEXT000029665488 J1_L_2014_10_000001400159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/66/54/CETATEXT000029665488.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 16/10/2014, 14PA00159, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00159 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO KARIMI M. Serge GOUES Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2014, présentée pour Mme B... C..., demeurant..., par Me A... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1312794 du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2013 du préfet de police refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 le rapport de M. Gouès, premier conseiller ;
- Considérant que Mme C..., ressortissante congolaise née le 3 février 1971 à Brazzaville (Congo), entrée sur le territoire le 10 mars 2011 selon ses déclarations, a sollicité le 2 mai 2011 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 13 mai 2013, le préfet de police a, à la suite de la décision du 11 janvier 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant d'admettre Mme C...au bénéfice du statut de réfugié, opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme C... relève appel de l'ordonnance du 5 décembre 2013 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si Mme C... fait valoir qu'elle a conclu, le 5 décembre 2012, un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, qu'elle soutient vouloir fonder une famille, qu'elle a précédemment été enceinte mais que la grossesse n'a pu être menée à son terme et que cette circonstance l'a fragilisée, elle n'apporte toutefois aucun élément probant permettant d'apprécier l'ancienneté de son concubinage ou l'état de fragilité dans lequel elle se trouve, ne soutient pas être particulièrement insérée dans la société, ne se prévaut d'aucune relation sociale, amicale ou professionnelle et ne soutient pas ne plus disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été adopté et n'a pas méconnu, de la sorte, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de craintes liées à un différend qui aurait opposé la requérante au frère d'un pasteur local n'est, en tout état de cause, assorti d'aucune précision ou pièce permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, sa demande d'injonction ne peut qu'être rejetée ; qu'enfin et par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA00159