← France

14PA02078

CETATEXT000029665492 J1_L_2014_10_000001402078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/66/54/CETATEXT000029665492.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 16/10/2014, 14PA02078, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02078 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO CONQUY Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1314531 du 7 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2013 du ministre des affaires étrangères rejetant son recours formé à l'encontre d'une décision, prise par le consul général de France à Casablanca le 30 avril 2013 dans le cadre d'une demande de renouvellement de son passeport, lui faisant injonction de restituer celui-ci avant la fin du mois de mai 2013; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui renouveler son passeport ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 : - le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ; 1. Considérant que M.C..., né à Paris le 1er octobre 1980, a obtenu la délivrance d'un passeport français le 24 novembre 2004 ; que M. C...vivant au Maroc a, le 15 novembre 2012, sollicité le renouvellement de ce titre auprès du consulat général de France à Casablanca ; que le consul de France à Casablanca a, après avoir invité l'intéressé à présenter, en raison de difficultés à établir sa nationalité française, des éléments complémentaires concernant ses périodes de résidence en France ou à fournir un certificat de nationalité française, documents que M. C...n'a pas produit, a demandé à ce dernier par courrier du 30 avril 2013 de restituer son passeport ; que par une décision du 27 juin 2013, rejetant le recours gracieux formé par l'intéressé, le ministre des affaires étrangères a confirmé cette décision ; que M. C...a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Paris, lequel par jugement du 7 mars 2014, dont M. C...relève appel, a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5-1 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " I. - En cas de demande de renouvellement, le passeport est délivré sur production par le demandeur : (...) /

  1. c)Ou, sous réserve de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret du 30 décembre 2005, valide ou périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement (...) / III.-En cas de demande de renouvellement d'un passeport, lorsque le demandeur ne peut produire aucun des titres mentionnés aux I et II, la demande est examinée selon les modalités définies à l'article 5 " ; qu'en vertu de l'article 5 de ce même décret : " (...) / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux deux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. / II.- La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance mentionné au c du I portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. / Lorsque l'extrait d'acte de naissance mentionné au précédent alinéa ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, le passeport est délivré sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. / Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas à établir sa nationalité française, le demandeur peut justifier d'une possession d'état de Français de plus de dix ans. / Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d'établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d'un certificat de nationalité française " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du code civil : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants " ; 3. Considérant qu'il ressort de la décision du consul de France à Casablanca du 30 avril 2013 demandant à M. C...de restituer son passeport que lors d'une rencontre au consulat au début de l'année 2013, le consul avait fait part à ce dernier de la difficulté d'établir sa possession de nationalité française et lui avait demandé en conséquence de fournir des éléments complémentaires concernant ses périodes de résidence en France ou la production d'un certificat de nationalité française ; qu'il ressort de la décision du ministre des affaires étrangères prise sur recours gracieux de l'intéressé que notamment les preuves de sa résidence en France auraient permis d'apprécier s'il pouvait bénéficier des dispositions de l'article 21-7 du code civil aux termes duquel " tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans " ; que ce n'est qu'après avoir constaté le défaut de production de toute pièce complémentaire que le consul a décidé de demander à l'intéressé la restitution de son passeport ; que dans ces conditions, quand bien même le consul aurait été informé par la préfecture de police qu'elle considérait que le passeport initial lui avait été délivré indûment en l'absence de documents permettant d'établir de manière probante sa nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que prétend le requérant, que le consul se serait cru en situation de compétence liée pour lui demander la restitution de son passeport ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; 4. Considérant que pour l'application des dispositions relatives aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur, un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé pouvant justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...détenait un passeport français délivré en application des dispositions antérieures au décret du 30 décembre 2005 ; qu'il était donc soumis au
  2. c)précité de l'article 5-1 de ce décret qui prévoit la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre ; qu'il ne peut donc utilement soutenir que la seule production de son passeport initial suffisait à en obtenir le renouvellement, alors que, ne détenant pas un passeport biométrique, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret 2010-506 du 18 mai 2010 relatif à la simplification de la procédure de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité et du passeport ; qu'en présence de doutes sur la nationalité française de l'intéressé qui n'avait été établie qu'au regard de sa naissance en France, et quand bien même la décision du ministre des affaires étrangères contestée du 27 juin 2013 fait état d'une procédure antérieure de retrait de son passeport qui ne serait pas avérée, le ministre était fondé à prendre sa décision au vu des résultats d'une demande de pièces complémentaires faite par l'administration à l'intéressé ; qu'il est constant que M. C...n'a fourni aucune des pièces demandées, ni même un certificat de nationalité ; que contrairement à ce qu'il soutient, il lui incombait en vertu des dispositions précitées de l'article 30 du code civil d'apporter la preuve de sa nationalité ; qu'en l'absence de toute preuve de celle-ci, le ministre des affaires étrangères a pu à bon droit confirmer la décision par laquelle le consul général de France à Casablanca, refusant de renouveler le passeport de M.C..., lui en a demandé la restitution; que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ; 6. Considérant que le requérant ne peut, dès lors qu'il n'établit pas avoir la nationalité française, utilement invoquer une atteinte à sa liberté de circulation garantie aux articles 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 12 du Pacte international sur les droits civils et politiques et 2 du quatrième protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de la décision contestée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA02078

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.