CETATEXT000029665493 J1_L_2014_10_000001402195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/66/54/CETATEXT000029665493.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 16/10/2014, 14PA02195, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02195 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO FERDI-MARTIN Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeB... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1317688/5-2 du 10 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 novembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller,
- Considérant que M.A..., de nationalité égyptienne, entré en France le 3 mai 1998 selon ses déclarations, a sollicité le 5 mars 2013 du préfet de police l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 7 novembre 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français; que M. A...relève appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que l'arrêté contesté comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. A...au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'il n'avait pas à mentionner d'indications plus précises sur le défaut de preuve de l'ancienneté de séjour de l'intéressé ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que les premiers juges ont estimé que M. A...ne justifiait pas par les pièces produites, en particulier pour les années 2003, 2004 et 2005, du caractère habituel et continue de sa résidence en France sur la période considérée ; qu'en effet, ces pièces se limitent à des certificats médicaux qui, s'ils attestent de sa présence pour quelques mois de l'année, ne sont pas tous probants à défaut de date de rédaction ou ayant été établis a posteriori ; que les autres pièces produites pour ces mêmes années sont des relevés de factures EDF, lesquelless sont insuffisamment probantes dès lors qu'elles comportent deux noms pour l'appartement qu'elles concernent et n'établissent donc pas avec certitude la présence de l'intéressé en France ; qu'enfin s'il fait valoir qu'il était placé sous titres de séjour, il ne produit pas de pièce en justifiant avant l'année 2006 ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que M. A...ne justifiait pas d'une présence en France de plus de dix ans à la date de la décision contestée et que dès lors le préfet de police n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ;
- Considérant qu'en outre, comme en ont jugé à bon droit les premiers juges, le requérant ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel de nature à lui ouvrir droit à une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA02195