CETATEXT000029665495 J1_L_2014_10_000001402698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/66/54/CETATEXT000029665495.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 16/10/2014, 14PA02698, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02698 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SCP TIRARD & ASSOCIES Mme Marianne TERRASSE Mme BONNEAU-MATHELOT Vu I) la requête, enregistrée le 19 juin 2014 sous le n° 14PA02698, présentée pour la Ville de Paris, représentée par son maire, par Me Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la Ville de Paris demande à la Cour : 1°) d'ordonner, jusqu'à ce qu'elle ait statué sur le fond, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1302162-1307368/7 du 13 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ", de M. B..., de M. et Mme A... et de l'association SOS Paris, annulé le permis de construire n° 075 101 11 V 0026 du 17 décembre 2012 par lequel le maire de Paris a autorisé la société " Grands magasins de La Samaritaine - Maison Ernest Cognacq " à restructurer l'ensemble de bâtiments dit " îlot Rivoli ", anciennement bâtiment 4 du magasin La Samaritaine ; 2°) de mettre à la charge de l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ", de M. B..., M. et Mme A... et de l'association SOS Paris, solidairement, le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu II) la requête, enregistrée le 20 juin 2014 sous le n° 14PA02793, présentée pour la société " Grands magasins de La Samaritaine - Maison Ernest Cognacq ", dont le siège est 19 rue de la Monnaie à Paris
(75001), par la SCP Tirard et associés ; la société " Grands magasins de La Samaritaine - Maison Ernest Cognac " demande à la Cour : 1°) d'ordonner, jusqu'à ce qu'elle ait statué sur le fond, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1302162-1307368/7 du 13 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ", de M. B..., de M. et Mme A..., et de l'association SOS Paris, annulé le permis de construire n° 075 101 11 V 0026 du 17 décembre 2012 par lequel le maire de Paris l'a autorisé à restructurer l'ensemble de bâtiments dit " îlot Rivoli ", anciennement bâtiment 4 du magasin La Samaritaine ; 2°) de mettre à la charge de l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ", de M. B..., de M. et Mme A..., et de l'association SOS Paris, solidairement, le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 : - le rapport de Mme Terrasse, président-assesseur, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - les observations de Me Froger, avocat de la Ville de Paris, - les observations de Me Tirard, avocat de la société " Grands magasins de la Samaritaine - Maison Ernest Cognacq ", - et les observations de Me de Chaisemartin, avocat de l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ", de M. B..., de M. et Mme A..., et de l'association SOS Paris ;
- Considérant que les requêtes n° 14PA02698 de la Ville de Paris et 14PA02793 de la société " Grands magasins de la Samaritaine - Maison Ernest Cognacq " sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que, par jugement du 13 mai 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire n° 075 101 11 V 0026, délivré le 17 décembre 2012, par lequel le maire de Paris a autorisé la société " Grands magasins de La Samaritaine - Maison Ernest Cognacq " à restructurer l'ensemble de bâtiments dit " ilôt Rivoli ", lequel constituait anciennement le bâtiment 4 du magasin La Samaritaine, au motif que le projet envisagé, d'architecture résolument moderne, prévoyait en façade sur la rue de Rivoli un habillage constitué d'un voile de verre transparent, animé d'ondulations irrégulières et sérigraphié de points blancs répartis selon une densité croissante du bas vers le haut de l'édifice, dont les premiers juges ont estimé qu'il ne permettait pas l'intégration du nouveau bâtiment dans le tissu urbain existant ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;
- Considérant que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient inexactement interprété les dispositions de l'article UG 11.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris et celui tiré de l'erreur d'appréciation qu'ils auraient commise s'agissant de l'insertion du projet dans le tissu urbain existant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux ; qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre du permis de construire litigieux par l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ", M. B..., M. et Mme A... et l'association SOS Paris n'apparaît, en l'état de l'instruction, fondé ; qu'ainsi, les moyens susmentionnés invoqués par les appelants paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par celui-ci ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris et de la société " Grands magasins de La Samaritaine - Maison Ernest Cognacq " , qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que demandent l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ", M. B..., M. et Mme A... et l'association SOS Paris au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers le versement de la somme que la Ville de Paris et la société " Grands magasins de La Samaritaine - Maison Ernest Cognacq " demandent sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les requêtes au fond formées par la Ville de Paris et la société " Grands magasins de La Samaritaine - Maison Ernest Cognacq " contre le jugement n° 1302162-1307368/7 du 13 mai 2014 du Tribunal administratif de Paris, il est sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris, de la société " Grands magasins de La Samaritaine - Maison Ernest Cognacq ", de l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ", de M. B..., de M. et Mme A... et de l'association SOS Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N°s 14PA02698, 14PA02793