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14PA02705

CETATEXT000029665496 J1_L_2014_10_000001402705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/66/54/CETATEXT000029665496.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 16/10/2014, 14PA02705, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02705 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO LUTHI Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2014, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A...; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402230/1-3 du 23 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2013 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, entré en France le 28 septembre 2011 selon ses déclarations, a sollicité le 16 mai 2013 du préfet de police l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 20 décembre 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; que M. C... interjette appel du jugement du 23 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État " ;
  3. Considérant que si le requérant soutient qu'il ne pourrait pas bénéficier des soins nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine, les certificats médicaux qu'il produit, qui se bornent à faire état de ce qu'il fait l'objet d'un suivi urologique et d'un traitement régulier depuis une intervention en mars 2012, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du 27 septembre 2013, par lequel le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a estimé que si l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, comme en ont jugé à bon droit les premiers juges, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, par suite, qu'être écarté ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA02705

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