CETATEXT000029665534 J2_L_2014_10_000001401730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/66/55/CETATEXT000029665534.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 23/10/2014, 14LY01730, Inédit au recueil Lebon 2014-10-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01730 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BORIE & ASSOCIES AVOCATS M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301269 du 10 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 5 novembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet, par le ministre de l'intérieur, de son recours contre ce refus ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans le délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient : - que les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - que, d'origine Tchétchène, il a fait l'objet d'une tentative d'homicide dont les séquelles physiques et psychologiques très importantes justifient la régularisation, à titre exceptionnel, de son séjour en France, d'autant plus que les tentatives pour l'éloigner en Russie sont vouées à l'échec, car les autorités russes refusent de le reconnaître comme ressortissant de ce pays ; Vu le jugement attaqué ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ; Vu la décision du 5 septembre 2014 par laquelle le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grand instance de Lyon a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B...; En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; M. B...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 le rapport de M. Clot, président ;
- Considérant que par lettre du 26 septembre 2012, M.B..., de nationalité russe, a sollicité du préfet du Puy-de-Dôme un titre de séjour " à titre exceptionnel " ; qu'un refus lui a été opposé le 5 novembre 2012, contre lequel il a exercé un recours auprès du ministre de l'intérieur ; que M. B...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du 5 novembre 2012 et du rejet implicite de son recours hiérarchique contre celle-ci ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision qui se borne à rejeter un recours administratif contre une décision devant, en vertu de la loi du 11 juillet 1979, être motivée, n'a pas à être motivée dès lors que la décision initiale était suffisamment motivée ;
- Considérant que la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 5 novembre 2012 rappelle que M. B...a fait l'objet de quatre décisions de reconduite à la frontière et, le 13 août 2012, d'une obligation de quitter le territoire français, que sa demande de titre de séjour, qui ne comporte aucun élément nouveau, vise à faire échec à cette mesure d'éloignement, que le refus de titre de séjour qui lui est opposé ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il n'établit pas être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés par l'article 3 de cette convention ; qu'ainsi, cette décision est suffisamment motivée ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'illégalité en ne communiquant pas à l'intéressé les motifs du rejet implicite de son recours contre la décision du préfet du 5 novembre 2012, ce rejet n'ayant pas à être motivé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que, compte tenu notamment des conditions d'entrée et de séjour en France de M.B..., la décision en litige lui refusant un titre de séjour, du 5 novembre 2012, et la décision implicite confirmative de celle-ci, ne sont pas intervenues en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la conditions prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que M. B...fait valoir notamment qu'il a été blessé par balle dans la nuit du 3 au 4 juin 2010 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions en litige procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2014, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique le 23 octobre
- '' '' '' '' N° 14LY01730 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.