CETATEXT000029665536 J2_L_2014_10_000001402516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/66/55/CETATEXT000029665536.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 23/10/2014, 14LY02516, Inédit au recueil Lebon 2014-10-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02516 6ème chambre - formation à 3 récusation C M. CLOT SELARL JUDISCONSEIL M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 4 août 2014, présentée pour M. B... D..., domicilié... ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301852 du 5 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de récusation de M.C..., expert nommé par ordonnance du magistrat désigné par le président de ce Tribunal n° 1102003 du 31 octobre 2012 à la suite d'un jugement avant dire droit du 18 octobre 2012 ; 2°) de prononcer cette récusation et d'écarter des débats le rapport de l'expert ; 3°) de mettre à la charge de M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; M. D... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- Considérant que M. D... souffre de sclérose en plaques, affection qu'il impute à sa vaccination contre le virus de l'hépatite B pratiquée en 2006 à l'infirmerie du 92ème régiment d'infanterie de Clermont-Ferrand ; que par jugement du 18 octobre 2012, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, avant dire droit sur sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer ses préjudices, a ordonné une expertise ; que par ordonnance du 31 octobre 2012, le magistrat désigné par le président du Tribunal a nommé M. C...comme expert ; que l'expert a déposé son rapport au greffe du Tribunal le 15 novembre 2013 ; que M. D... a demandé sa récusation ; que cette demande a été rejetée par jugement n° 1301852 du 5 février 2014 ; que par un nouveau jugement, du 5 juin 2014, le tribunal administratif a déclaré irrégulière l'expertise prescrite par le jugement du 18 octobre 2012 et ordonné une nouvelle expertise ; que par la requête susvisée, M. D..., qui précise que le jugement du 5 juin 2014 " n'est naturellement pas la décision attaquée ", fait en réalité appel du jugement du 5 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de récusation de M.C... ;
- Considérant que l'article L. 721-1 du code de justice administrative dispose que : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-6 du code de justice administrative : " Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. (...) La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert ou le sapiteur s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au président de la juridiction (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 621-6-1 du même code : " La demande de récusation formée par une partie est présentée à la juridiction qui a ordonné l'expertise. Si elle est présentée par un mandataire, ce dernier doit être muni d'un pouvoir spécial. Elle doit à peine d'irrecevabilité indiquer les motifs qui la soutiennent et être accompagnée des pièces propres à la justifier. " ; que l'article R. 621-6-3 de ce code ajoute que : " Dans les huit jours de cette communication, l'expert fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose " ; qu'enfin, l'article R. 621-6-4 dudit code prévoit que : " Si l'expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l'expert et les parties sont avertis. Sauf si l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette décision ne peut être contestée devant le juge d'appel ou de cassation qu'avec le jugement ou l'arrêt rendu ultérieurement. (...) " ;
- Considérant que l'expertise confiée à M. C...n'a pas été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V du code de justice administrative, dont les dispositions sont relatives au juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d'instruction ; qu'ainsi, conformément à l'article R. 621-6-4 précité de ce code, le jugement du 5 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de récusation de M. C... ne peut être contesté par M. D... devant le juge d'appel qu'avec celui qui a été rendu ultérieurement ; que toutefois, ce jugement, intervenu le 5 juin 2014, n'est pas contesté par l'intéressé ; que d'ailleurs, ce dernier jugement déclare irrégulière l'expertise à laquelle il a été procédé en exécution du jugement du 18 octobre 2012 et en prescrit un nouvelle ; que, dès lors, la requête susvisée de M. D... est irrecevable ; qu'elle doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à M. A...C..., à la caisse nationale militaire de sécurité sociale et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2014, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller, Lu en audience publique, le 23 octobre
- '' '' '' '' N° 14LY02516 2 54-04-02-02-01 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Recours à l'expertise.