CETATEXT000029665561 J4_L_2014_10_000001200901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/66/55/CETATEXT000029665561.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 24/10/2014, 12NT00901, Inédit au recueil Lebon 2014-10-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00901 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LAUNAY M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012, présentée pour le Groupement régional des associations de protection de l'environnement de Basse-Normandie (GRAPE) dont le siège est situé à la Maison des Associations 1018 Grand Parc à Hérouville-Saint-Clair
(14200), par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; le Groupement régional des associations de protection de l'environnement de Basse-Normandie demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101498 du 3 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2010 par lequel le préfet du Calvados a délivré à la société Guy Dauphin Environnement une autorisation d'exploiter une installation de traitement et de valorisation de déchets sur le territoire de la commune de Rocquancourt ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Guy Dauphin Environnement une somme totale de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'étude d'impact ne comporte pas les observations complémentaires de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) ; l'analyse de l'état initial du site et de son environnement est insuffisante du point de vue géologique et hydrogéologique, de même que l'analyse des effets de l'installation sur l'environnement, notamment sur les concentrations de métaux dans les sols, les eaux et les cultures maraîchères ; elle est encore insuffisante sur la description des mesures tendant à la suppression des dépôts sauvages, sur la consommation énergétique de l'installation, sur les mesures compensatoires et sur les mesures de remise en état du site en fin d'exploitation ; elle ne comprend pas de résumé non technique ; - la modification apportée au projet initial après l'enquête publique entache l'arrêté contesté d'irrégularité ; - la société exploitante ne dispose pas des capacités techniques nécessaires ; en effet, dans le cadre de sa précédente autorisation d'exploitation, elle a procédé de 2003 à 2005 à des dépôts illégaux de résidus de broyage automobile sur trois sites différents et sur le site autorisé, a dépassé en 2007, 2008 et 2009 les seuils de traitement impartis et a en outre méconnu l'obligation de dépollution complète des véhicules hors d'usage ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 août 2012, présenté pour la société anonyme Guy Dauphin Environnement, dont le siège est route de Lorguichon à Rocquancourt
(14540), représentée par son président, par Me Debuys, avocat au barreau de Caen ; la société Guy Dauphin Environnement conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association GRAPE une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - cette association ne pouvait se prévaloir du délai de recours spécifique d'un an prévu par l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement dès lors que sa demande n'était pas expressément fondée sur " les inconvénients ou les dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1" ; sa demande de première instance, introduite un an après l'édiction de l'arrêté contesté, était donc tardive et, par suite, irrecevable ; - une seconde irrecevabilité tient à ce que, eu égard à son objet principal d'organisme de liaison, le GRAPE n'avait pas qualité pour agir contre l'autorisation litigieuse ; par ailleurs son président a été irrégulièrement habilité à ester en justice car il paraît anormal que les statuts de l'association confèrent au seul bureau cette habilitation, au surplus sans règle majoritaire ; - l'étude d'impact est satisfaisante : la DDASS a émis un avis favorable au projet ; l'analyse de l'état initial du site est suffisante, aucune pollution des eaux n'ayant été constatée depuis la mise en activité de l'installation en 1965 ; sur ce point, l'étude indique que l'ensemble des zones de stockage seront imperméabilisées ; la mise en place de mesures compensatoires est sans objet compte tenu de la nature de l'autorisation sollicitée ; la pertinence des systèmes d'épuration décrits dans l'étude n'est pas utilement contestée ; aucun bilan énergétique n'est imposé par le code de l'environnement, l'exploitation étant à cet égard conforme aux normes ; l'indication de mesures de remise en état du site est inutile dès lors que le terme de l'exploitation n'est pas connu et que les aires de stockage seront imperméabilisées ; en tout état de cause, la société Guy Dauphin Environnement entend exciper de l'illégalité de l'article R. 512-8 II 3° du code de l'environnement prescrivant la présentation par l'étude d'impact des conditions de remise en état du site, cette disposition étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et dépassant les objectifs de la directive 2011/ 92/ UE du 13 décembre 2011 ; - le moyen tiré de l'absence de résumé non technique manque en fait ; - le dossier d'autorisation a été modifié postérieurement à l'enquête publique en raison de la durée d'instruction de la demande, égale à deux ans ; en effet, alors que l'enquête a eu lieu en octobre et novembre 2008, la société a obtenu dès le 24 septembre 2009 l'autorisation d'aménager une nouvelle ligne de traitement des batteries usagées, apportant ainsi une amélioration environnementale immédiate ; - justifiant d'une expérience de plusieurs décennies dans le traitement des déchets, elle dispose des capacités techniques nécessaires ; son activité est transparente ; le stockage sauvage de déchets reproché revêt un caractère ancien et isolé ; le dépassement formel du tonnage autorisé a répondu à un besoin d'intérêt général ; Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2013, présenté pour l'association GRAPE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu'elle développe et demande la suppression de passages estimés injurieux et diffamatoires dans le mémoire en défense de la société Guy Dauphin Environnement ; elle précise que : - sa demande de première instance était recevable dès lors qu'elle vise expressément les inconvénients et dangers résultant de l'absence de garanties techniques par le pétitionnaire ; elle est agréée au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et reconnue comme instance représentative régionale ; ses statuts confèrent au bureau la capacité d'agir en justice ; - l'étude d'impact omet d'indiquer la pollution du sous-sol et de la nappe d'eau souterraine, pourtant rappelée par la base de données du ministère de l'écologie ; elle ne mentionne pas l'existence d'un captage d'eau potable proche du site ; l'évocation d'une future imperméabilisation du sol est une promesse inopérante ; - en aval du site de l'exploitant, les concentrations des eaux en métaux et hydrocarbures sont supérieures de 50 % à celles mesurées en amont ; Vu l'ordonnance du 29 août 2014 fixant la clôture d'instruction au 11 septembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2014, présenté pour le Groupement régional des associations de protection de l'environnement de Basse-Normandie qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il ajoute qu'un arrêté de mise en demeure de respecter les prescriptions qui lui sont imposées a été pris le 8 janvier 2014 par le préfet du Calvados à l'encontre de la société intimée qui a également été condamnée par un jugement du 13 mai 2014 du tribunal correctionnel d'Argentan ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2014, présenté pour la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que : - l'ensemble des aménagements autorisés par l'arrêté du 24 septembre 2009, anticipant l'arrêté du 8 juillet 2010, ont été soumis à l'enquête publique relative à ce dernier et en tout état de cause, n'ont pas modifié l'économie générale du projet ; - la société pétitionnaire qui bénéficie d'une expérience de plusieurs décennies a pris les mesures nécessaires pour remédier à certains manquements constatés, y compris le confinement de dépôts non conformes ; - l'étude d'impact comporte des analyses exhaustives sur l'état initial du site, sur les effets de l'installation sur l'environnement et la santé et sur les mesures prises pour en pallier les inconvénients, ces dernières permettant par ailleurs de limiter les actions nécessaires à une éventuelle remise en état du site ; - le moyen tiré de l'absence de résumé non technique manque en fait ; Vu l'ordonnance du 11 septembre 2014 portant réouverture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2014, présenté pour la société Guy Dauphin Environnement, qui persiste dans ses conclusions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - et les observations de Me Debuys et de MeA..., avocats de la société Guy Dauphin Environnement ;
- Considérant que la société Guy Dauphin Environnement, dont l'installation de traitement et de valorisation de déchets, essentiellement composés de véhicules hors d'usage, est implantée à Rocquancourt depuis 1965, a déposé en mai 2008 une demande d'autorisation d'exploiter visant à permettre la mise en place de procédés complémentaires de valorisation des résidus de broyage automobile, à modifier l'atelier de traitement des batteries usagées ainsi que l'emplacement de l'aire d'entreposage des véhicules en attente de dépollution et à régulariser certaines autres activités classées existant au sein de l'établissement ; que, par un arrêté du 8 juillet 2010, le préfet du Calvados a délivré l'autorisation sollicitée ; que le Groupement régional des associations de protection de l'environnement de Basse-Normandie (GRAPE) relève appel du jugement du 3 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-8 du code de l'environnement dans sa version alors applicable : " I. - Le contenu de l'étude d'impact (...) doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-
- / . II. - elle présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement (...) 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement, et en particulier sur (...) la santé, la salubrité et la sécurité publiques (...). Cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets (...) 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées (...) °5° Les conditions de remise en état du site après exploitation (...) III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique (...) " ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'autorisation litigieuse a pour objet, notamment, l'amélioration des techniques de traitement des déchets, et par voie de conséquence la réduction des impacts potentiels de l'installation sur un site exploité depuis 1965 ; que, par suite, l'étude d'impact n'avait pas à comporter d'analyse exhaustive de la composition du sol et du degré de fissuration de la roche calcaire ; que cette étude précise les types de modélisation adoptés, analyse les émissions atmosphériques issues de l'exploitation et les aménagements prévus pour préserver la qualité de l'air et indique que les rejets liés au traitement des batteries seront, pour les poussières, huit fois plus faible que les valeurs admises, pour le plomb deux fois plus faibles et que les rejets liés aux résidus de broyage automobile demeureront huit fois inférieurs aux valeurs réglementaires ; que, par ailleurs, elle examine les risques de pollution du sol, révélant que deux valeurs sont excédentaires pour le plomb et que cinq le sont pour l'aluminium, mais précisant qu'à terme, afin d'y remédier, l'ensemble des zones de stockage seront imperméabilisées ; qu'elle analyse précisément le traitement des eaux usées et les risques pour la santé humaine de l'installation ; que si l'inspecteur des installations classées mentionnait dans son rapport devant le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) avait émis le 24 novembre 2008 un avis réservé dans l'attente de compléments d'information, notamment sur l'émanation de certaines substances potentiellement dangereuses pour la santé, il a également précisé qu'au vu du dossier complémentaire fourni par le pétitionnaire, la DDASS avait finalement émis le 23 juin 2009 un avis favorable au dossier ; qu'il suit de là que les auteurs de l'étude d'impact n'étaient pas tenus de mentionner les objections de ce service ; qu'ils n'avaient par ailleurs pas à rappeler les mesures prises par la société Guy Dauphin Environnement pour mettre fin aux enfouissements illégaux constatés dans trois communs voisines, ni à procéder au bilan des consommations énergétiques ; que si, s'agissant des conditions de remise en état du site en fin d'exploitation, l'étude se borne à préciser que les futurs revêtements étanches des aires de stockage et de travail et la rétention des stockages de produits liquides suffiront à éviter toute pollution en cas de cessation définitive d'activité et ne mentionne pas l'existence du captage d'eau potable le plus proche du site, ces insuffisances ne peuvent cependant être regardées comme ayant pu avoir pour effet de nuire à l'information complète du public ou de nature à exercer une influence sur l'autorisation contestée ; qu'enfin, un résumé non technique a été joint à la demande d'autorisation ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " I - La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 512-33 du même code : " (...) II. - Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que la modification est substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation. (...) " ;
- Considérant qu'en réponse au moyen tiré de ce que la modification apportée au projet initial après l'enquête publique entache l'arrêté contesté d'irrégularité, le tribunal a relevé : " que la demande d'autorisation déposée en mai 2008 par la société Guy Dauphin Environnement visait, notamment, à modifier l'atelier de traitement des batteries usagées ; que cette modification, réalisée en deux phases, consistait en la mise en place d'un système d'aspiration et de filtration des polluants puis en l'installation d'un nouveau broyeur plus puissant offrant une capacité réelle annuelle de traitement de batteries de 50 000 tonnes par an contre 30 000 tonnes par an à la date de la demande ; que cette demande, considérée par le préfet comme étant substantielle, a été soumise à enquête publique du 13 octobre au 14 novembre 2008 ; que si la société Guy Dauphin Environnement a sollicité la possibilité de mettre en place le nouveau broyeur ainsi que le système d'aspiration et de filtration afin de permettre un redémarrage de l'activité dès le mois de septembre, l'arrêté du 24 septembre 2009 par lequel le préfet a autorisé ladite société à modifier les installations au sein de l'atelier de traitement de batteries n'entraîne pas, contrairement à ce que soutient l'association requérante, une modification du projet initial postérieurement à l'enquête publique, dès lors que la demande d'autorisation soumise à enquête publique portait également sur ces installations, que la nature des produits traités et la capacité autorisée de cet atelier n'ont pas été changées et que l'arrêté contesté du 8 juillet 2010 contient des prescriptions identiques à celles du 24 septembre 2009 " ; qu'il y a lieu, par adoption de ces mêmes motifs, d'écarter le moyen ainsi soulevé que l'association GRAPE renouvelle en appel sans apporter aucune précision nouvelle ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement : " (...) La délivrance de l'autorisation (...) prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité " ; qu'aux termes de l'article R. 512-3 dudit code : " La demande (...) mentionne (...) : 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant " ; qu'une demande d'autorisation doit, à peine d'illégalité de l'autorisation, permettre à l'autorité administrative d'apprécier la capacité technique du pétitionnaire à assumer l'ensemble des obligations susceptibles de découler du fonctionnement, et de la cessation éventuelle de l'exploitation au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; que, pour apprécier si le pétitionnaire dispose de capacités techniques suffisantes, et conformément aux dispositions de l'article L. 514-6 de ce code selon lesquelles les autorisations de cette nature sont soumises à un contentieux de pleine juridiction, il appartient au juge de statuer, à la date de sa décision, au vu de l'ensemble des pièces qui lui sont soumises ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Guy Dauphin Environnement a enfoui ou laisser enfouir illégalement entre 2003 et 2005 des résidus de broyage automobile sur le territoire de trois communes voisines ; que, toutefois, elle les a fait enlever, et pour les déchets déposés sur une ancienne carrière calcaire puis recouverts de terre végétale sur le territoire de la commune de Fontenay-le-Pesnel, a proposé des mesures de gestion appropriées acceptées par l'inspection des installations classées ; qu'aucune nouvelle infraction n'a été observée depuis 2005, les résidus de broyage automobile non recyclables étant depuis lors intégralement transférés dans les centres de stockage de déchets ultimes ; que, par ailleurs, s'il résulte du compte-rendu du 26 novembre 2010 de la commission locale d'information et de surveillance, et qu'il n'est pas contesté, que la société Guy Dauphin Environnement a, en 2008, traité 37 768 tonnes de batteries alors que l'arrêté préfectoral du 19 juin 2000 limitait à 30 000 tonnes la possibilité de traitement annuelle, ce dépassement a permis d'absorber les quantités livrées à l'exploitant sans impact sur l'environnement, la capacité de traitement de batteries de l'installation s'élevant à 50 000 tonnes par an, ce dont a pris acte l'arrêté préfectoral du 24 septembre 2009 en portant à ce tonnage l'autorisation accordée ; que, par ailleurs, si l'exploitant n'a pas respecté en 2007 son obligation de dépollution complète des véhicules hors d'usage prévue par un arrêté préfectoral du 10 mai 2006, ce fait, qui a donné lieu à une mise en demeure administrative, est demeuré isolé, un système de contrôle par échantillonnage des véhicules hors d'usage apportés par les démolisseurs agrées ayant été ensuite instauré afin de vérifier l'effectivité des opérations préalables de vidange ; que, dans ces conditions, la société Guy Dauphin Environnement qui justifie d'une expérience cinquantenaire en matière de recyclage de véhicules hors d'usage et qui est membre d'un réseau regroupant plus de 80 sites en Europe doit être regardée comme justifiant de capacités techniques suffisantes au sens des dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société Guy Dauphin Environnement, que le Groupement régional des associations de protection de l'environnement de Basse-Normandie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions du GRAPE tendant à la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires :
- Considérant que si les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, permettent aux juridictions, dans les causes dont elles sont saisies, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires, aucun passage figurant dans le mémoire en défense de la société Guy Dauphin Environnement enregistré le 7 août 2012 au greffe de la cour ne présente ce caractère ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'ordonner leur suppression ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la société Guy Dauphin Environnement, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement au Groupement régional des associations de protection de l'environnement de Basse-Normandie de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge du Groupement régional des associations de protection de l'environnement de Basse-Normandie une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature que la société Guy Dauphin Environnement a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association Groupement régional des associations de protection de l'environnement de Basse-Normandie est rejetée. Article 2 : L'association Groupement régional des associations de protection de l'environnement de Basse-Normandie versera à la société Guy Dauphin Environnement, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Groupement régional des associations de protection de l'environnement de Basse-Normandie, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la société Guy Dauphin Environnement Délibéré après l'audience du 30 septembre 2014, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. François, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 octobre
- Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT00901