CETATEXT000029665562 J4_L_2014_10_000001300430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/66/55/CETATEXT000029665562.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 24/10/2014, 13NT00430, Inédit au recueil Lebon 2014-10-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00430 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ RAOUL Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 8 février 2013, présentée pour la communauté de communes du Pays de Longny-au-Perche, représentée par son président en exercice, par Me Raoul, avocat au barreau de Paris ; la communauté de communes du Pays de Longny-au-Perche demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201132 du 7 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme B..., l'arrêté du 2 mai 2011 du maire de Longny-au-Perche accordant à la communauté de communes du Pays de Longny-au-Perche un permis de construire en vue de la restructuration et de la transformation d'un immeuble, situé 2, rue du square Eugène Cordier ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le permis de construire n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; le tribunal administratif s'est mépris sur la portée de l'avis rendu par l'architecte des bâtiments de France ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2013, présenté pour la commune de Longny-au-Perche, représentée par son maire en exercice, par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; la commune de Longny-au-Perche conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la communauté de communes du Pays de Longny-au-Perche et à la condamnation de M. et Mme B... à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le permis de construire n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2013, présenté pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Bosquet, avocat au barreau d'Alençon, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la communauté de communes du Pays de Longny-au-Perche à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que les moyens invoqués par la communauté de communes du Pays de Longny-au-Perche ne sont pas fondés et que n'est pas contesté l'autre motif d'annulation retenu par les premiers juges relatif à la méconnaissance des dispositions règlementaires du plan local d'urbanisme ; que les autres moyens soulevés en première instance tenant à la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme et de celles des articles U4 et U7 du règlement du plan local d'urbanisme sont également de nature à entraîner l'annulation du permis de construire litigieux ; Vu l'ordonnance du 26 août 2014 fixant la clôture d'instruction au 11 septembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu mémoire en réplique, enregistré le 10 septembre 2014, présenté pour la communauté de communes du Pays de Longny-au-Perche qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe et, en outre, par les moyens que les articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme et les articles U4 et U7 du règlement du plan local d'urbanisme n'ont pas été méconnus ; Vu mémoire, enregistré le 10 septembre 2014, présenté pour M. et Mme B... qui concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'ils développent et, en outre, par le motif que les dispositions de l'article U6 du règlement du plan local d'urbanisme ont été méconnues ; Vu l'ordonnance du 12 septembre 2014 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu mémoire, enregistré le 23 septembre 2014, présenté pour la commune de Longny-au-Perche qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que les articles U6 et U7 du règlement du plan local d'urbanisme n'ont pas été méconnus ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;
- Considérant que la communauté de communes du Pays de Longny-au-Perche relève appel du jugement du 7 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme B..., l'arrêté du 2 mai 2011 du maire de Longny-au-Perche lui accordant un permis de construire en vue de la restructuration et de la transformation d'un immeuble situé 2, rue du square Eugène Cordier ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ;
- Considérant que le projet litigieux est situé dans la zone classée Ua par le plan local d'urbanisme, laquelle, selon le règlement de ce plan, " représente le centre bourg qui est principalement affecté aux commerces, à l'artisanat et à l'habitat. (...) Le bâti ancien y est prédominant, définissant un cadre de qualité qui mérite d'être préservé. Les constructions définissent un tissu riche de diversité dont l'intérêt architectural mérite une mise en valeur. La règlementation autorise le renforcement de l'habitat et le développement des services et activités compatibles, dans le respect des structures bâties existantes. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs du projet de construction litigieux, destiné à accueillir les services de la communauté de communes du Pays de Longny ainsi que la maison des associations, ont souhaité " retranscrire l'image architecturale des bâtiments industriels construits lors de la période du 18ème siècle, implantés le long des rivières comme les tanneries et les moulins industriels " ; que le bâtiment projeté, d'une longueur de 30 mètres environ, est surmonté à l'ouest d'une imposante partie cubique et comporte une toiture en zinc et des menuiseries en aluminium ; que, par ailleurs, l'architecte des bâtiments de France a relevé dans son avis " la hauteur encore importante du volume couvert en toit-terrasse par rapport aux autres constructions de la rue " ; qu'eu égard à ses dimensions, son architecture et son aspect extérieur, ce bâtiment, dont la partie haute se situe, en outre, dans le champ de visibilité d'une église classée au titre des monuments historiques, est de nature, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Caen, à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, au sens des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, caractérisés par un bâti traditionnel de grande qualité, construit avec les matériaux du pays tels que, notamment, la brique et la tuile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté de communes du Pays de Longny-au-Perche, qui ne conteste pas, dans sa requête d'appel, l'autre motif d'annulation retenu par les premiers juges, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé le permis de construire qui lui a été délivré, le 2 mai 2011, par le maire de Longny-au-Perche ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la communauté de communes du Pays de Longny-au-Perche et la commune de Longny-au-Perche demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Longny-au-Perche, le versement de la somme de 1 500 euros que M. et Mme B... demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la communauté de communes du Pays de Longny-au-Perche est rejetée. Article 2 : La communauté de communes du Pays de Longny-au-Perche versera à M. et Mme B..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Longny-au-Perche tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du Pays de Longny-au-Perche, à M. et Mme B... et à la commune de Longny-au-Perche. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2014 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 octobre
- Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT00430 2 1