CETATEXT000029665563 J4_L_2014_10_000001300752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/66/55/CETATEXT000029665563.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/10/2014, 13NT00752, Inédit au recueil Lebon 2014-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00752 4ème chambre plein contentieux C Mme AUBERT DAVID Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2013, présentée pour la société Eiffage Travaux Publics Ile de France-Centre, dont le siège est situé 2 rue Hélène Boucher à Neuilly-sur-Marne
(93330), par Me David, avocat au barreau de Tours ; la société Eiffage Travaux Publics Ile de France-Centre demande à la cour d'annuler le jugement n° 12-2579 du tribunal administratif d'Orléans du 31 décembre 2012 en tant qu'il l'a condamnée à verser à la commune de Sennevières la somme de 131 650 euros T.T.C. en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des désordres affectant son centre bourg ; elle soutient que : - eu égard à la nature des désordres relevés par l'expert, ces dommages ne relèvent pas de la garantie décennale ; - l'expert a commis une erreur matérielle dans le calcul du coût de la remise en état, le coût de la reprise en enrobés teintés n'étant pas de 92 000 euros HT mais de 65 114,10 euros HT ; - le montant de l'indemnité susceptible d'être accordée à la commune, calculée à la date du dépôt du rapport d'expertise, ne peut être réévalué ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2013, présenté pour la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), en sa qualité d'assureur de la société Eiffage Travaux Publics Ile de France-Centre, représentée par Me David, avocat au barreau de Tours ; la SMABTP demande à la cour de surseoir à statuer sur les demandes dirigées contre elle par la commune de Sennevières ; elle soutient que : - en sa qualité de société d'assurances, elle n'est pas justiciable de la juridiction administrative mais du seul tribunal de grande instance ; - au surplus elle n'est pas l'assureur de responsabilité décennale de la société Unidoc mais son assureur en responsabilité civile travaux ; Vu le mémoire en défense enregistré le 13 juin 2013 présenté pour la commune de Sennevières, représentée par son maire, par Me Chauveau, avocat au barreau de Tours ; la commune de Sennevières demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident de revaloriser la somme de 131 560 euros T.T.C. en fonction de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction entre octobre 2009 et l'arrêt à intervenir et de condamner la société Eiffage Travaux Publics Ile de France-Centre à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance ; 3°) de mettre à la charge de la société Eiffage Travaux Publics Ile-de-France Centre la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la responsabilité de la société Eiffage Travaux Publics Ile de France-Centre est engagée en sa qualité de constructeur au sens de l'article 1792 du code civil sur le fondement de la responsabilité décennale, la nature des désordres constatés rendant l'ouvrage impropre à sa destination ; en raison des fautes d'exécution de son sous-traitant, sa responsabilité peut être subsidiairement recherchée sur le fondement de l'article 1147 du code civil ou de l'article 113 du code des marchés publics ; - l'indemnité doit être revalorisée sur la base de l'indice du coût de la construction ; - l'expert n'a commis aucune erreur matérielle dans le calcul du coût de la remise en état ; il a préconisé la solution la plus onéreuse qui était la seule pouvant remédier de façon efficace aux désordres importants constatés ; - elle a subi un préjudice de jouissance que le tribunal a rejeté à tort ; ce préjudice consiste en l'impossibilité de profiter de l'embellissement qui aurait dû résulter des travaux confiés à la société Eiffage ; l'aspect des trottoirs et de la place a été inesthétique durant huit années alors que les travaux confiés à la société Eiffage avaient pour but d'embellir le centre bourg de la commune ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 17 juillet 2013, présenté pour la société Eiffage Travaux Publics Ile de France-Centre tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle demande en outre à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter l'appel incident de la commune de Sennevières ; 2°) à titre subsidiaire, de ramener l'indemnité due à la commune de Sennevières à 84 114 euros HT ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sennevières une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle ajoute que : - il appartiendra à la commune de justifier de l'absence de paiement de sa créance dans le cadre de la procédure collective dont a fait l'objet l'entreprise sous-traitante ; - le tribunal ne disposait pas d'éléments suffisants pour affirmer le caractère généralisé des désordres et déterminer le délai dans lequel l'ouvrage deviendra impropre à sa destination ; - les troubles de jouissance résultant exclusivement du préjudice esthétique ne sont pas indemnisables ; Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 18 octobre 2013, présenté pour la commune de Sennevières tendant aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 11 avril 2014, présenté pour la SMABTP tendant aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures ; elle ajoute que par une décision du 14 octobre 2013 le Tribunal des Conflits a jugé la juridiction judiciaire compétente pour connaître des conclusions formées à son encontre par la commune ; Vu les mises en demeure adressées le 7 avril 2014 à la SMABTP et à la SCP Coudray-Ancel ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Unidoc, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de ces mises en demeure ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 2 mai 2014, présenté pour la commune de Sennevières tendant aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - et les observations de Me David, représentant la société Eiffage travaux publics Ile-de- France Centre et la SMABTP ;
- Considérant que la commune de Sennevières a confié en 2004 à la société Appia Touraine devenue la société Eiffage Travaux Publics Ile-de-France Centre des travaux de réaménagement de son centre bourg ; que cette société a sous-traité à la société Unidoc, assurée auprès de la SMABTP, les travaux impliquant la fourniture et la mise en oeuvre de résine ; que les travaux ont débuté en juin 2004 et ont été réceptionnés sans réserve le 7 décembre 2004 ; que toutefois, au mois de décembre 2005, la commune de Sennevières a constaté l'apparition de fissures sur la totalité du revêtement traité ; qu'un expert a été désigné par ordonnance du 3 juin 2008 du tribunal de grande instance de Tours ; que la société Eiffage Travaux Publics Ile-de-France Centre relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 décembre 2012 en tant qu'il l'a condamnée à verser à la commune de Sennevières la somme de 131 650 euros T.T.C. en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des désordres affectant le centre bourg tandis que par la voie de l'appel incident, la commune de Sennevières demande à la cour de revaloriser cette somme en fonction de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction entre octobre 2009 et l'arrêt à intervenir et de condamner la société Eiffage Travaux Publics Ile-de-France Centre à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance ; que, par la voie de l'appel incident, la SMABTP demande à la cour de surseoir à statuer sur les conclusions présentées par la commune de Sennevières à son encontre jusqu'à ce que le Tribunal des Conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour y statuer ; Sur l'appel principal :
- Considérant qu'en vertu des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, lorsque des désordres de nature à compromettre la solidité d'un ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination sont survenus dans le délai de dix ans à compter de la réception de celui-ci et sont imputables, même partiellement, à un constructeur, ce dernier en est responsable de plein droit envers le maître d'ouvrage, sauf pour le constructeur à s'exonérer de sa responsabilité ou à en atténuer la portée en établissant que les désordres résultent d'une faute du maître d'ouvrage ou d'un cas de force majeure ; En ce qui concerne la nature et l'imputabilité des désordres :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que des fissures nombreuses affectent la totalité des surfaces traitées et permettent l'infiltration des eaux de ruissellement lesquelles mineront progressivement la structure de l'ouvrage et affecteront à terme sa solidité ; que la généralisation de ces fissures étant prévisible, de tels désordres entrent dans le champ d'application de la garantie décennale alors même qu'il n'est pas établi qu'une telle aggravation se produira dans le délai de la garantie ; qu'ils sont ainsi de nature à engager la responsabilité de la société Eiffage Travaux Publics Ile-de-France Centre sur ce fondement ;
- Considérant que les désordres sont dus à la présence de sable dans la couche de résine posée sur l'enrobé et à l'épaisseur insuffisante de cette couche ; que ce vice d'exécution est imputable à la société Eiffage Travaux Publics Ile-de-France Centre qui doit répondre des défaillances de son sous-traitant la société Unidoc ; En ce qui concerne les préjudices :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire, qu'après avoir envisagé de raboter l'existant puis de mettre en place un revêtement en béton bitumeux pour un montant de 65 000 euros H.T., l'expert a préféré proposer une autre solution, retenue par le tribunal, consistant à raboter l'existant, à reconstituer un complexe en béton bitumeux puis à appliquer une nouvelle couche de résine pour un montant de 92 000 euros H.T. ; qu'ainsi, la société requérante ne peut valablement soutenir que l'expert a commis une erreur matérielle dans l'évaluation des travaux en les chiffrant à 92 000 euros et non à 65 000 euros ; qu'en outre, une intervention sur les caniveaux consistant à reprendre les joints, à exécuter un ragréage ponctuel puis à appliquer une peinture de couleur beige pour un montant de 19 000 euros H.T. est également nécessaire ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif d'Orléans était fondé à condamner la société Eiffage Travaux Publics Ile-de-France Centre à verser à la commune de Sennevières la somme totale de 131 560 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise des désordres affectant le centre bourg ; Sur les appels incidents : En ce qui concerne la commune de Sennevières :
- Considérant que la commune de Sennevières demande la condamnation de la société Eiffage à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée durant huit années de profiter de l'embellissement de la place de la mairie ; que, toutefois, les désordres constatés n'affectent pas l'esthétique de l'ouvrage dans une mesure susceptible, compte tenu de sa destination, d'ouvrir droit à une indemnité supplémentaire alors au surplus que la commune n'a pas réalisé les travaux de reprise après le dépôt du rapport d'expertise en décembre 2009 ; qu'ils ne peuvent, dès lors, ouvrir droit à indemnisation ;
- Considérant que la commune de Sennevières n'établit pas avoir été dans l'impossibilité financière ou technique de faire procéder aux réparations nécessaires à la date du dépôt du rapport de l'expert ; qu'ainsi c'est à cette date que doivent être évaluées les indemnités auxquelles elle peut prétendre en réparation des dommages subis ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander que la somme qui lui est due soit réévaluée sur la base de l'évolution du coût de la construction ; En ce qui concerne la SAMBTP :
- Considérant que la commune de Sennevières n'a pas présenté en appel de conclusions tendant à la condamnation de la SAMBTP, assureur de l'entrepreneur principal, à l'indemniser de son préjudice ; qu'il suit de là que les conclusions de cette dernière tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur de telles conclusions jusqu'à ce que la question de compétence qu'elle pose ait été tranchée par le tribunal des conflits sont dépourvues d'objet ; qu'elles ne peuvent dès lors être accueillies ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Eiffage Travaux Publics Ile-de-France Centre n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à la commune de Sennevières la somme de 131 560 euros T.T.C. au titre des désordres affectant son centre bourg ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Sennevières, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Eiffage Travaux Publics Ile-de-France Centre de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement à la commune de Sennevières de la somme de 1 500 euros sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Eiffage Travaux Publics Ile-de-France Centre est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la commune de Sennevières et de la SMABTP sont rejetées. Article 3 : La société Eiffage Travaux Publics Ile-de-France Centre versera à la commune de Sennevières une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eiffage Travaux Publics Ile-de-France Centre, à la SCP Coudray-Ancel et à la SMABTP et à la commune de Sennevières. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Aubert, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 octobre
- Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTER Le président, S. AUBERT Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00752