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13NT00797

CETATEXT000029665564 J4_L_2014_10_000001300797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/66/55/CETATEXT000029665564.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 24/10/2014, 13NT00797, Inédit au recueil Lebon 2014-10-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00797 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ REMY Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2013, présentée pour la société hydroélectrique de la Courbe, ayant son siège "le Pont d'Ouilly" à Pierrefitte-en-Cinglais

(14690), par Me Rémy, avocat au barreau de Nancy ; la société hydroélectrique de la Courbe demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200175 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des prescriptions du b), à l'exclusion de ses deux premiers paragraphes, de l'article 6 de l'arrêté du 21 novembre 2011 du préfet du Calvados portant règlement d'eau de l'usine hydroélectrique de la Courbe située sur la rivière de l'Orne à Cossesseville ; 2°) d'annuler les prescriptions du b), à l'exclusion de ses deux premiers paragraphes, de l'article 6 de l'arrêté du 21 novembre 2011 du préfet du Calvados portant règlement d'eau de l'usine hydroélectrique de La Courbe située sur la rivière de l'Orne à Cossesseville ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement attaqué n'est pas motivé et est entaché d'une contradiction de motifs ; - l'administration n'établit pas que les ouvrages de franchissement existant sur le barrage de la centrale hydroélectrique de la Courbe porteraient atteinte à l'obligation de libre circulation des poissons migrateurs ; elle ne pouvait donc faire application des dispositions de l'article L. 432-6 du code de l'environnement pour lui imposer d'en faire le diagnostic et d'en modifier les caractéristiques, aux frais de l'exploitant ; la fiche technique de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (Onéma) n'a aucune valeur juridique et scientifique ; - l'administration n'établit pas que la centrale présenterait pour les espèces piscicoles un danger tel que devaient être mises en oeuvre les dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement ; les prescriptions combinées des articles L. 211-1 et L. 214-3 de ce code ne sont pas applicables à une modification unilatérale et sans indemnisation d'une autorisation existante ; le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions du II et du II bis de l'article L. 214-4 du même code, qui ne sont pas davantage applicables ; - l'arrêté litigieux modifie les conditions d'exploitation de l'installation existante et est donc contraire aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 521-2 du code de l'énergie ; - l'arrêt de la centrale et de ses turbines, le jour, entre le 1er octobre et le 15 novembre, n'est pas justifié dès lors que les anguilles ne dévalent que la nuit et que les débits de l'Orne sont moyens à forts durant cette période, ainsi que le démontre la thèse universitaire versée au dossier ; - l'arrêté contesté est contraire au principe de gestion équilibrée de la ressource en eau prévu par l'article L. 211-1 du code de l'environnement ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 24 octobre 2013 au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance du 26 août 2014 fixant la clôture d'instruction au 11 septembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2014, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut au rejet de la requête; il soutient que les moyens invoqués par la société hydroélectrique de la Courbe ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance du 12 septembre 2014 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 septembre 2014, présenté pour la société hydroélectrique de la Courbe qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du 18 septembre 2007 ; Vu le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ; Vu l'arrêté du 2 janvier 1986 fixant la liste des espèces migratrices présentes dans certains cours d'eau classés au titre de l'article 4 de la loi du 29 juin 1984 sur la pêche en eau douce et la gestion des ressources piscicoles ; Vu l'arrêté du 15 décembre 1999 fixant par bassin ou sous-bassin, dans certains cours d'eau classés au titre de l'article L. 232-6 du code rural, la liste des espèces migratrices de poissons ; Vu le code de l'énergie ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public. 1. Considérant que la société hydroélectrique de la Courbe relève appel du jugement du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du
  1. b)de l'article 6, à l'exclusion de ses deux premiers paragraphes, de l'arrêté du 21 novembre 2011 du préfet du Calvados portant règlement d'eau de l'usine hydroélectrique de la Courbe située sur la rivière de l'Orne, à Cossesseville ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'énergie : " (...) nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'Etat " ; qu'aux termes de l'article L. 521-1 de ce code, les règlements d'eau des installations placées sous le régime de la concession " doivent respecter les règles de fond prévues au titre Ier du code de l'environnement et valent autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants " ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Les règlements d'eau des entreprises hydroélectriques sont pris conjointement au titre du présent livre et des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. - Ces règlements peuvent faire l'objet de modifications, sans toutefois remettre en cause l'équilibre général de la concession. " ; qu'aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " La concession impose à son titulaire le respect d'un cahier des charges dont le modèle est établi par décret en Conseil d'Etat. / Ce cahier des charges détermine notamment : / 1° Le règlement d'eau et en particulier les mesures intéressant la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 13 octobre 1994 susvisé : " Les concessions d'énergie hydraulique, les autorisations de travaux et les règlements d'eau qui font l'objet du présent décret doivent respecter les règles de fond prévues par les dispositions du titre Ier du livre II du code de l'environnement. Ces actes valent autorisations au titre des articles L. 214-1 et suivants de ce code. " ; qu'aux termes de l'article 19-1 de ce décret : " S'il s'agit d'un aménagement dont la puissance maximale brute est inférieure à 100 mégawatts, la concession est accordée par arrêté préfectoral. Cet arrêté approuve le cahier des charges qui renvoie à un règlement d'eau. (...) ; qu'aux termes de l'article 26 de ce décret : " Dans le respect de l'équilibre général de la concession, le règlement d'eau est établi par un arrêté préfectoral (...) - Le cas échéant, il fixe les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle des effets de l'ouvrage sur l'eau et le milieu aquatique. - Il est procédé à la modification du règlement d'eau selon les modalités prévues aux alinéas précédents (...) ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " I - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques (...) II - la gestion équilibrée de la ressource en eau doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : / 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole (...) / 3° (...) de la production d'énergie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 214-3 de ce code : " I - Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement.(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 214-5 de ce code : " Les dispositions relatives aux règlements d'eau des entreprises hydroélectriques concédées sont énoncées à l'article L. 521-2 du code de l'énergie. " ; qu'aux termes de l'article L. 214-17 de ce code : " I. - (...) l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin : 1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique. / Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou d'assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée. 2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant. (...) (...) ; que l'Orne figure sur les listes des cours d'eau, établies par les arrêtés préfectoraux du 4 décembre 2012, mentionnées au 1° et 2° du I de l'article L. 214-17 précité ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 2 janvier 1986 susvisé : " Tout ouvrage existant installé sur l'un des cours d'eau classés par les décrets susvisés et repris dans le présent arrêté devra, dans un délai de cinq ans à compter de la publication de celui-ci, comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs mentionnés pour ce cours d'eau. (...) " ; qu'il résulte du décret du 23 février 1924 relatif à l'établissement de passages pour la libre circulation du poisson sur divers cours d'eau dont les dispositions sont reprises à l'annexe VI de l'article R. 432-3 du code de l'environnement que l'Orne est au nombre des cours d'eau visés par ces dispositions ; que la liste des espèces migratrices dans l'Orne, parmi lesquelles l'anguille européenne a été publiée par un arrêté du 15 décembre 1999 qui reprend la liste établie par l'arrêté du 4 février 1986 ; qu'enfin, l'Orne figure parmi les cours d'eau classés en zone d'action prioritaire par le plan national de gestion de l'anguille, en application du règlement (CE) n° 1100 /2007 du 18 septembre 2007 du Conseil de l'Union européenne instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ; 4. Considérant que, par convention approuvée le 30 octobre 1963, l'Etat a concédé à la société hydroélectrique de la Courbe, pour une durée de 75 ans, l'aménagement et l'exploitation de la chute d'eau de la Courbe sur la rivière de l'Orne ; que la société concessionnaire, à la suite de travaux réalisés dans les années 1970 qui ont porté, de 583 kW à 1729 kW, la puissance maximale brute de l'installation concédée, a présenté une demande d'avenant au cahier des charges de la concession en vue de régulariser la situation de cette installation ; que, par arrêté du 21 novembre 2011, le préfet du Calvados a modifié le cahier des charges de la concession, lequel renvoie à un règlement d'eau, pris le même jour, rendu obligatoire par les dispositions de l'article 19-1 du décret du 13 octobre 1994 susvisé ; que les dispositions du
  2. b)de l'article 6 de cet arrêté portant règlement d'eau précisent que " L'exploitant est tenu de procéder à la mise à niveau et à l'entretien des dispositifs destinés à assurer la libre circulation des espèces citées dans l'arrêté ministériel du 15 décembre 1999 fixant la liste des espèces migratrices présentes sur le cours de l'Orne. / Les emplacements et les caractéristiques de ces dispositifs sont les suivants : une passe à poissons équipée de ralentisseurs de fonds suractifs, traversant le bâtiment abritant les turbines et alimentée par deux exutoires recalés à 450l/s chacun (soit 900l/
  3. s); une passe à bassins multi-espèces en rive droite alimentée par un exutoire avec un débit minimal de 400l/s ; une passe à anguilles en rive gauche. / Pour le 31 décembre 2012 au plus tard, fourniture à la DREAL de Basse Normandie, pour validation, d'une description détaillée des aménagements à apporter aux équipements en place ou des nouveaux équipements à prévoir pour permettre le franchissement par chacune des espèces piscicoles, tant à la montaison qu'à la dévalaison, et pour éviter la pénétration des espèces dans les turbines / Pour le 31 décembre 2014, mise en place des aménagements ou équipements définis conformément à l'alinéa précédent. En mesure conservatoire et jusqu'à la mise en place d'un nouveau dispositif de dévalaison, l'exploitant est tenu de mettre l'usine en chômage, vannes d'accès à la chambre des turbines fermées, chaque année, durant la période comprise entre le 1er octobre et le 15 novembre afin d'éviter toute mortalité des anguilles par entraînement dans les turbines. Cette période de chômage pourra être avancée ou retardée à la demande du service chargé de la police de l'eau en fonction des conditions hydrauliques. " ; 5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté portant règlement d'eau litigieux, pris ainsi qu'il a été dit au point 4, en application des dispositions de l'article 19 précité du décret du 13 octobre 1994, et non en application de celles du II ou du II bis de l'article L. 214-4 du code de l'environnement, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions législatives et réglementaires précitées permettent à l'autorité administrative d'imposer au titulaire d'une autorisation délivrée au double titre de la législation sur les ouvrages hydrauliques et de la législation sur l'eau, les travaux nécessaires pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement et la circulation des poissons migrateurs dans les cours d'eau classés en application de l'article L. 214-17 du code de l'environnement et définir les caractéristiques techniques de ces travaux ; 7. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport du 28 septembre 2011 de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Basse-Normandie, établi en vue de l'examen de la demande d'avenant par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, que si l'installation a déjà fait l'objet d'aménagements en vue de favoriser son franchissement par les espèces migratrices, elle n'est pas équipée d'une passe à anguilles sur la rive gauche ; qu'il résulte, également, de l'instruction, notamment du diagnostic réalisé en 2010, par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (Onéma), sur la base de prescriptions recommandées, en 2008, par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, que compte tenu notamment de l'écartement des barreaux et de l'inclinaison des grilles, " la totalité du contingent d'anguilles argentées pénètre dans les turbines dès lors qu'elles sont en activité pendant la période de dévalaison " provoquant ainsi la mortalité des poissons ; qu'il n'est pas contesté, par ailleurs, que compte tenu du débit moyen de l'Orne en période de dévalaison des anguilles, en octobre et novembre, la totalité du débit du cours d'eau transite exclusivement par les turbines de la centrale ; qu'en se bornant à soutenir qu'il n'existe pas de " risque sérieux et effectivement identifié de mortalité des anguilles par passage dans les turbines de la centrale de La Courbe " et à se référer aux conclusions d'une thèse universitaire relative à la "migration d'avalaison de l'anguille européenne", soutenue en 2003, à partir d'une expérimentation portant sur une population réduite d'anguilles de grande taille conduite à la microcentrale hydroélectrique d'Halsou sur la Nive dans les Pyrénées-Atlantiques, dont les caractéristiques sont différentes de celles de l'usine hydroélectrique de la Courbe située sur la rivière de l'Orne, la société requérante n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause les constatations du diagnostic réalisé par l'Onéma et n'établit pas que les équipements existants de cette installation permettraient d'assurer, dans des conditions satisfaisantes, la circulation des poissons migrateurs dans l'Orne ; qu'enfin, si cette société soutient que l'anguille ne se déplace pas le jour de sorte que l'arrêt de la centrale et de ses turbines ne devrait être imposé qu'en période nocturne, il résulte de l'instruction, notamment de la thèse universitaire susmentionnée à laquelle elle se réfère, que les mouvements vers l'aval des anguilles se produisent dans des conditions de faible luminosité, à savoir, outre la nuit, le jour par temps couvert et lors de l'élévation de la turbidité de l'eau ; qu'ainsi, le préfet a pu légalement définir dans le règlement d'eau du 21 novembre 2011 de l'usine hydroélectrique de La Courbe, les prescriptions litigieuses destinées à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement et la circulation des poissons migrateurs dans les cours d'eau classés en application de l'article L. 214-17 du code de l'environnement ; 8. Considérant, en dernier lieu, que l'interruption du turbinage imposée par les dispositions du 6
  4. b)de l'arrêté contesté, du 1er octobre au 15 novembre, dans l'attente de la mise en place, par la société concessionnaire, d'un nouveau dispositif pour la dévalaison des poissons migrateurs constitue une mesure de caractère temporaire ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ces prescriptions du règlement d'eau ne respecteraient pas l'équilibre général de la concession du 30 octobre 1963 et du cahier des charges annexé doit être écarté ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société hydroélectrique de la Courbe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'une contradiction de motifs, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société hydroélectrique de la Courbe demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société hydroélectrique de la Courbe est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société hydroélectrique de la Courbe et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2014 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 octobre 2014. Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT00797 2 1

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