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13NT00915

CETATEXT000029665565 J4_L_2014_10_000001300915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/66/55/CETATEXT000029665565.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 10/10/2014, 13NT00915, Inédit au recueil Lebon 2014-10-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00915 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ VIC M. Laurent POUGET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Vic, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-510 du 17 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 mars 2008 par laquelle le conseil municipal de Saint-Prouant a approuvé la révision simplifiée n° 1 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; 2°) d'annuler cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Prouant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le tribunal administratif a omis de statuer sur les moyens tirés de ce que le conseil municipal n'avait pas délibéré sur les objectifs poursuivis par la révision simplifiée n° 1 ni tiré le bilan de la concertation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; - les conseillers municipaux n'ont pas eu connaissance en temps utile des informations nécessaires pour délibérer sur la révision simplifiée du PLU, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-4, L. 123-9 et L. 123-13 du code de l'urbanisme, le département de la Vendée et la région des Pays de Loire n'ont pas été associés à l'élaboration de la révision simplifiée du PLU ; - si le conseil municipal de Saint-Prouant a délibéré sur les modalités de la concertation, il n'a toutefois pas délibéré sur les objectifs de la révision simplifiée, comme l'impose l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; - le public n'a pas été informé des modalités de la procédure de concertation ; le conseil municipal n'a pas tiré formellement le bilan de cette concertation ; - la concertation avec les représentants de la profession agricole n'a pas eu lieu, alors que la révision litigieuse a pour objet de "déclasser" des terrains jusqu'alors situés en zone agricole ; - le classement de 4,7 hectares de terres agricoles en zone 1AUe impliquait un changement dans les orientations du projet d'aménagement et de développement durable ; la création d'une zone 1AUe comporte de graves risques de nuisances ; ces circonstances excluaient la procédure de révision simplifiée adoptée, qui méconnaît ainsi les dispostions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ; - les dispositions de l'article R. 123-21-1 ont été méconnues, la réunion d'examen conjoint des personnes associées ayant eu lieu avant que le conseil municipal ne délibère sur les objectifs de la révision et les modalités de la concertation ; - la délibération contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une nouvelle enquête publique ; - la délibération contestée est entachée de détournement de pouvoir puisqu'elle ne vise qu'à satisfaire les intérêts d'une société privée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2014, présenté pour la commune de Saint-Prouant, représentée par son maire en exercice, par Me Basgoulergue, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer ; - les conseillers municipaux ont eu la possibilité de consulter le dossier de révision simplifiée du PLU préalablement à la séance au cours de laquelle la délibération contestée a été adoptée ; ce dossier comportait le rapport du commissaire enquêteur ainsi que les observations émises lors de l'enquête ; les conseillers municipaux avaient antérieurement eu l'occasion de prendre connaissance du rapport du commissaire enquêteur ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme manque en fait ; - le conseil municipal de Saint-Prouant a défini les objectifs de la révision simplifiée n° 1, qui résulte de son énoncé même, à savoir l'extension de la zone 1AUe destinée à l'accueil des entreprises ; - le conseil municipal a fixé des modalités de la concertation qui, eu égard à l'importance relative du projet, étaient suffisantes ; le public a été informé de ces modalités ; le conseil municipal a tiré régulièrement le bilan de cette concertation ; - la chambre d'agriculture a été consultée et associée au projet de révision ; - les dispositions de l'article R. 123-21-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; - une nouvelle enquête publique préalable à la délibération contestée n'était pas nécessaire dès lors que la révision approuvée a exactement le même objet que celle approuvée le 28 août 2007, retirée par une délibération du 25 mars 2008 au seul motif que le conseil municipal n'avait pas tiré le bilan de la concertation ; - les dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; - le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Vu le mémoire, enregistré le 7 août 2014, présenté pour M. B..., qui persiste dans les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens, et qui ajoute que : - les dispositions des articles L. 2121-7 et L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; - la preuve du respect des formalités d'affichage posées par les articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme n'est pas apportée par la commune ; - une concertation particulière devait être organisée avec les exploitants agricoles concernés par la réduction de la zone An ; - la définition des modalités de la concertation ne pouvait, sans méconnaître l'article R. 123-21-1 du code de l'urbanisme, intervenir postérieurement à la réunion d'examen conjoint des personnes publiques associées ; - la concertation n'a débuté que le 9 mai 2007 pour s'achever le 28 août 2007, et ne s'est donc pas déroulée pendant toute la durée du projet, en violation de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2014, présenté pour la commune de Saint-Prouant, qui maintient ses conclusions précédentes tout en demandant, à titre subsidiaire, que la cour sursoie à statuer pendant six mois jusqu'à une nouvelle approbation de la révision simplifiée, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ; elle reprend les même motifs que précédemment, et ajoute : - que les articles L. 2121-7 et L. 2121-10 n'ont pas été méconnus ; - qu'il lui est difficile d'établir 7 ans après la régularité de la publicité de la délibération prescrivant la révision et fixant les modalités de la concertation ; - que la concertation s'est déroulée pendant toute la durée d'élaboration du projet ; - que la circonstance que l'examen des personnes publiques associées a eu lieu quelques jours avant la délibération du 24 avril 2007 n'est pas de nature à avoir vicié la procédure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2014 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller, - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public, - les observations de Me Vic, avocat de M. B..., - et les observations de Me C..., substituant Me Bascoulergue, avocat de la commune de Saint-Prouant ;

  1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 17 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 mars 2008 du conseil municipal de Saint-Prouant approuvant la révision simplifiée n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la délibération contestée du 25 mars 2008 a fait l'objet d'un affichage en mairie du 26 mars au 27 avril 2008, la mention de cet affichage n'a toutefois été insérée dans un journal diffusé dans le département, comme le prescrit l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme, que le 6 décembre 2008 ; que le délai de recours contentieux à l'encontre de la délibération considérée n'a donc couru qu'à compter de cette dernière date ; qu'ainsi la demande d'annulation de cette délibération présentée par M. B..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 28 janvier 2009, n'était pas tardive ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à cette demande par la commune de Saint-Prouant doit être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées (...) avant : / a) Toute élaboration ou révision (...) du plan local d'urbanisme (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-21-1 du même code : " Lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision simplifiée en application du neuvième alinéa de l'article L. 123-13, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent saisit le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public qui délibère sur les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation conformément à l'article L. 300-
  4. (...) / L'examen conjoint des personnes publiques associées a lieu, à l'initiative du maire ou du président de l'établissement public, avant l'ouverture de l'enquête publique (...) / Le projet de révision simplifiée, accompagné du procès-verbal de la réunion d'examen conjoint, est soumis à l'enquête publique par le maire ou par le président de l'établissement public dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement (... ) " ; que l'article L. 121-4 alors en vigueur du même code dispose : " L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains et les organismes de gestion des Parcs naturels régionaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III. (...) " ;
  5. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, dans les circonstances de l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
  6. Considérant, en premier lieu, que, lors de la révision simplifiée d'un plan d'occupation des sols, la consultation des personnes publiques rappelée à l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme prend la forme d'un examen conjoint du projet qui implique nécessairement que ces personnes publiques ait eu accès au dossier du projet et qu'elles aient été convoquées à l'examen conjoint qui a été organisé ; qu'il ressort des pièces du dossier que ni la région des Pays de la Loire ni le département de la Vendée n'ont en l'espèce été associés à la procédure de révision simplifiée n° 1 du plan local d'urbanisme de Saint-Prouant ; qu'une telle omission, compte tenu notamment d'une part de l'objet de l'opération considérée, qui est d'étendre le périmètre d'une zone artisanale à vocation intercommunale afin de permettre l'accueil de nouvelles entreprises et en particulier d'un centre d'enfouissement technique de déchets inertes, et d'autre part des compétences respectives du département et de la région en matière de maîtrise des déchets et en matière de développement économique, a été de nature à priver les intéressées d'une garantie et est susceptible, en outre, d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise par le conseil municipal de Saint-Prouant ; que cette irrégularité a, par suite, entaché d'illégalité la délibération du 25 mars 2008 approuvant la révision simplifiée n° 1 du plan local d'urbanisme ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 300-2 et R. 123-21-1 du code de l'urbanisme que les modalités de la concertation relative au projet de révision simplifié d'un plan local d'urbanisme doivent être définies préalablement à l'examen conjoint des personnes publiques associées ; qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Saint-Prouant a délibéré sur les modalités de la concertation le 24 avril 2007, postérieurement à l'examen conjoint des personnes publiques associées, qui a eu lieu le 17 avril 2007 ; que, par ailleurs, alors que l'examen conjoint des personnes publiques associées relève de la phase d'élaboration du projet, il est constant que la concertation n'a débuté que le 9 mai 2007, date de la mise à disposition du cahier de suggestions ; que ces circonstances, susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise par le conseil municipal de Saint-Prouant et en outre de nature à avoir privé les intéressées d'une garantie, ont également entaché d'illégalité la délibération litigieuse ;
  8. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la délibération du 25 mars 2008 approuvant la révision simplifiée n° 1 du plan local d'urbanisme de Saint-Prouant ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
  10. Considérant qu'eu égard aux motifs et à la portée de l'annulation prononcée par le présent arrêt, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Prouant tendant à l'application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Saint-Prouant une somme de 2 000 euros à verser à M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Saint-Prouant au titre des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 janvier 2013 et la délibération du 25 mars 2008 du conseil municipal de Saint-Prouant approuvant la révision simplifiée n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune sont annulés. Article 2 : La commune de Saint-Prouant versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Prouant présentées au titre des articles L. 600-9 du code de l'urbanisme et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune de Saint-Prouant. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2014, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Buffet, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 octobre
  12. Le rapporteur, L. POUGETLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00915

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