CETATEXT000029665566 J4_L_2014_10_000001300928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/66/55/CETATEXT000029665566.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 24/10/2014, 13NT00928, Inédit au recueil Lebon 2014-10-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00928 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOUTHORS M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour M. et Mme A... D..., demeurant..., par Me Bouthors, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme D... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1102386,1201203 du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 28 septembre 2011 et 10 juin 2012 du maire de Bréhal-sur-Mer accordant à M. et Mme B... un permis de construire et un permis modificatif pour l'édification d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées section AC nos 631 et 813, siuées 3 bis avenue du Docteur-de-la-Bellière ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bréhal-sur-Mer la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - les dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ont été méconnues : les dossiers des demandes de permis de construire initial et modificatif ne précisent ni l'organisation et l'aménagement des accès au terrain d'assiette du projet, à la construction et aux aires de stationnement, ni le raccordement du projet au réseau d'eau potable ; l'insertion du projet dans son environnement n'est pas justifiée ; les plans de masse, qui indiquent que la construction projetée s'accole à l'est à leur construction, contredisent les plans de coupe mentionnant une distance entre les deux constructions ; - le projet litigieux s'accole à leur propriété sans que les pétitionnaires n'aient sollicité et obtenu leur accord, portant ainsi atteinte à leur droit de propriété ; - les permis litigieux sont fondés sur une fraude des pétitionnaires : le bâtiment existant sur la parcelle d'assiette du projet n'est pas un garage mais une habitation ; un véhicule ne peut accéder à la voie publique par la porte de ce bâtiment qui est trop étroite ; - les pétitionnaires n'ont pas l'accord de l'association syndicale autorisée de défense contre la mer de Bréhal-Coudeville, qui gère l'ouvrage public constitué par la plateforme de la digue sur laquelle accède le projet litigieux ; - l'accès du projet à la voie publique ne peut se faire par le bâtiment existant dont la porte est trop étroite pour laisser passer un véhicule automobile ; - le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article U4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; - le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article U12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; - les permis de construire litigieux méconnaissent les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - les permis de construire litigieux méconnaissent les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions, et ont pour effet d'entraîner une perte de vue depuis leur propriété ; - les pétitionnaires n'ont pas reçu l'autorisation d'accéder à la digue ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 3 avril 2013, présenté pour M. et Mme D... ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2013, présenté pour M. et Mme B..., demeurant..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen, qui concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - les dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ont été respectées ; les plans de masse et de coupe ne se contredisent pas, leur projet ne s'adossant pas à la propriété de M. et Mme D... ; - leur demande de permis de construire est exempte de toute fraude, dès lors que l'accès au projet par l'avenue du Docteur-de-la-Bellière demeure inchangé et que le garage existant permet le stationnement et le passage d'un véhicule automobile ; - les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; - l'accès prévu pour le projet respecte les dispositions de l'article U3 du règlement du PLU ; - le projet respecte les dispositions de l'article U4 du règlement du PLU ; - le projet respecte les dispositions de l'article U12 du règlement du PLU ; - les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; - les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; Vu la mesure d'instruction du 4 novembre 2013 adressée à la commune de Bréhal-sur-Mer ; Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2014, présenté pour M. et Mme D..., qui maintiennent leurs précédentes écritures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2014, présenté pour la commune de Bréhal-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les dossiers de demandes des permis litigieux ne présentent aucune lacune empêchant le service instructeur d'apprécier les critères énumérés par les dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - les dossiers de permis de construire ne sont pas entachés de fraude concernant l'usage de la construction existante ; - il n'y a pas de contradiction entre le plan de masse et le plan de coupe s'agissant de la distance existant entre leur construction et le projet litigieux ; - les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; - le projet autorisé respecte les dispositions de l'article U4 du règlement du PLU ; - le projet autorisé respecte les dispositions de l'article U12 du règlement du PLU ; - le projet autorisé respecte les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - le risque de submersion et d'inondation n'est pas établi ; - l'accès des services de lutte contre l'incendie peut se faire par la digue ; - les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; - la digue, sur laquelle le projet litigieux dispose d'un accès, ne fait pas partie du domaine public, et n'est pas une voie publique ; en l'absence d'emprise sur le domaine public, les pétitionnaires n'avaient pas à demander et obtenir une autorisation pour y accéder ; Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2014, présenté pour M. et Mme D..., qui persistent dans leurs précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2014, présenté pour M. et Mme D... qui maintiennent leurs précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - les observations de Me Bouthors, avocat de M. et Mme D... ; - et les observations de Me C..., substituant Me Gorand, avocat de la commune de Bréhal-sur-Mer ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.