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13NT00928

CETATEXT000029665566 J4_L_2014_10_000001300928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/66/55/CETATEXT000029665566.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 24/10/2014, 13NT00928, Inédit au recueil Lebon 2014-10-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00928 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOUTHORS M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour M. et Mme A... D..., demeurant..., par Me Bouthors, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme D... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1102386,1201203 du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 28 septembre 2011 et 10 juin 2012 du maire de Bréhal-sur-Mer accordant à M. et Mme B... un permis de construire et un permis modificatif pour l'édification d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées section AC nos 631 et 813, siuées 3 bis avenue du Docteur-de-la-Bellière ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bréhal-sur-Mer la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - les dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ont été méconnues : les dossiers des demandes de permis de construire initial et modificatif ne précisent ni l'organisation et l'aménagement des accès au terrain d'assiette du projet, à la construction et aux aires de stationnement, ni le raccordement du projet au réseau d'eau potable ; l'insertion du projet dans son environnement n'est pas justifiée ; les plans de masse, qui indiquent que la construction projetée s'accole à l'est à leur construction, contredisent les plans de coupe mentionnant une distance entre les deux constructions ; - le projet litigieux s'accole à leur propriété sans que les pétitionnaires n'aient sollicité et obtenu leur accord, portant ainsi atteinte à leur droit de propriété ; - les permis litigieux sont fondés sur une fraude des pétitionnaires : le bâtiment existant sur la parcelle d'assiette du projet n'est pas un garage mais une habitation ; un véhicule ne peut accéder à la voie publique par la porte de ce bâtiment qui est trop étroite ; - les pétitionnaires n'ont pas l'accord de l'association syndicale autorisée de défense contre la mer de Bréhal-Coudeville, qui gère l'ouvrage public constitué par la plateforme de la digue sur laquelle accède le projet litigieux ; - l'accès du projet à la voie publique ne peut se faire par le bâtiment existant dont la porte est trop étroite pour laisser passer un véhicule automobile ; - le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article U4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; - le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article U12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; - les permis de construire litigieux méconnaissent les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - les permis de construire litigieux méconnaissent les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions, et ont pour effet d'entraîner une perte de vue depuis leur propriété ; - les pétitionnaires n'ont pas reçu l'autorisation d'accéder à la digue ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 3 avril 2013, présenté pour M. et Mme D... ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2013, présenté pour M. et Mme B..., demeurant..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen, qui concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - les dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ont été respectées ; les plans de masse et de coupe ne se contredisent pas, leur projet ne s'adossant pas à la propriété de M. et Mme D... ; - leur demande de permis de construire est exempte de toute fraude, dès lors que l'accès au projet par l'avenue du Docteur-de-la-Bellière demeure inchangé et que le garage existant permet le stationnement et le passage d'un véhicule automobile ; - les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; - l'accès prévu pour le projet respecte les dispositions de l'article U3 du règlement du PLU ; - le projet respecte les dispositions de l'article U4 du règlement du PLU ; - le projet respecte les dispositions de l'article U12 du règlement du PLU ; - les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; - les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; Vu la mesure d'instruction du 4 novembre 2013 adressée à la commune de Bréhal-sur-Mer ; Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2014, présenté pour M. et Mme D..., qui maintiennent leurs précédentes écritures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2014, présenté pour la commune de Bréhal-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les dossiers de demandes des permis litigieux ne présentent aucune lacune empêchant le service instructeur d'apprécier les critères énumérés par les dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - les dossiers de permis de construire ne sont pas entachés de fraude concernant l'usage de la construction existante ; - il n'y a pas de contradiction entre le plan de masse et le plan de coupe s'agissant de la distance existant entre leur construction et le projet litigieux ; - les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; - le projet autorisé respecte les dispositions de l'article U4 du règlement du PLU ; - le projet autorisé respecte les dispositions de l'article U12 du règlement du PLU ; - le projet autorisé respecte les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - le risque de submersion et d'inondation n'est pas établi ; - l'accès des services de lutte contre l'incendie peut se faire par la digue ; - les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; - la digue, sur laquelle le projet litigieux dispose d'un accès, ne fait pas partie du domaine public, et n'est pas une voie publique ; en l'absence d'emprise sur le domaine public, les pétitionnaires n'avaient pas à demander et obtenir une autorisation pour y accéder ; Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2014, présenté pour M. et Mme D..., qui persistent dans leurs précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2014, présenté pour M. et Mme D... qui maintiennent leurs précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - les observations de Me Bouthors, avocat de M. et Mme D... ; - et les observations de Me C..., substituant Me Gorand, avocat de la commune de Bréhal-sur-Mer ;

  1. Considérant que par arrêtés des 28 septembre 2011 et 10 juin 2012 le maire de Bréhal-sur-Mer a accordé à M. et Mme B... un permis de construire et un permis modificatif pour l'édification d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées section AC nos 631 et 813, situées 3 bis avenue du Docteur-de-la-Bellière ; que M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur la fin de non recevoir opposée aux demandes de première instance :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D... sont propriétaires d'une habitation et d'un terrain jouxtant la construction autorisée par les permis contestés ; qu'ainsi, ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre ces permis ; que, dès lors, les demandes qu'ils ont présentées devant le tribunal administratif étaient recevables ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la maison d'habitation projetée doit être édifiée en limite de la promenade maritime faisant partie intégrante de la plate forme de la digue Saint-Martin de protection contre la mer ; qu'en cas de marée importante conjuguée à une forte houle, la digue, les cales et les rues perpendiculaires à la mer sont sujettes à des phénomènes de submersion marine nécessitant la mise en oeuvre de mesures de police de la circulation et du stationnement ; que l'extrémité de l'avenue du Docteur-de-la-Bellière, qui doit permettre à M. et Mme B... d'accéder à leur habitation, est proche des zones inondées ; que si le terrain d'assiette du projet litigieux est situé au-dessus du niveau marin centennal, il n'en résulte pas qu'il serait protégé des submersions imputables aux embruns et paquets de mer, ainsi qu'en attestent divers articles de presse et des photographies de la digue prises lors de violentes tempêtes ; que la prescription figurant à l'article 2 de l'arrêté du 28 septembre 2011 contesté, qui impose au pétitionnaire de prévoir des menuiseries extérieures en façade ouest de la construction, n'apparaît pas suffisante pour assurer la sécurité des biens et des personnes, dès lors que le rez-de-chaussée comporte une porte d'accès ainsi que de larges ouvertures donnant directement sur la digue maritime ; que, par suite, en délivrant les permis de construire litigieux, le maire de Bréhal-sur-Mer a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
  5. Considérant, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen n'est susceptible de justifier l'annulation des décisions contestées ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes ; Sur les dépens :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " ; que la commune de Bréhal-sur-Mer est, en l'espèce, la partie perdante à l'instance ; qu'en l'absence de circonstances particulières justifiant que la contribution pour l'aide juridique soit mise partiellement ou totalement à la charge de M. et Mme D..., la somme qu'ils ont acquittée à ce titre doit être mise à la charge de cette commune ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme D..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de Bréhal-sur-Mer et à M. et Mme B... des sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Bréhal-sur-Mer la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature que M. et Mme D... ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 29 janvier 2013 du tribunal administratif de Caen, et les arrêtés des 28 septembre 2011 et 10 juin 2012 du maire de Bréhal-sur-Mer, sont annulés. Article 2 : La contribution pour l'aide juridique acquittée par M. et Mme D... est mise à la charge de la commune de Bréhal-sur-Mer. Article 3 : La commune de Bréhal-sur-Mer versera à M. et Mme D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Bréhal-sur-Mer et de M. et Mme B... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...D..., à la commune de Bréhal-sur-Mer et à M. et Mme B.... Délibéré après l'audience du 30 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique le 24 octobre
  9. Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00928

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