CETATEXT000029665569 J4_L_2014_10_000001301465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/66/55/CETATEXT000029665569.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 24/10/2014, 13NT01465, Inédit au recueil Lebon 2014-10-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01465 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL JURIADIS M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Debuys, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-775 du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2011 du maire de Caen délivrant à M. et Mme D... un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation ainsi que de la décision du 16 février 2012 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Caen une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'illisibilité sur le panneau d'affichage du permis contesté de la mention relative à la notification du recours administratif à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis faisait obstacle à ce que lui soit opposée en 1ère instance l'irrecevabilité prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; les attestations produites par M. et Mme D... sur le caractère régulier de l'affichage sont de pure complaisance, tardives et erronées ; en outre le panneau d'affichage était lui-même peu visible de la voie publique et a été déplacé à deux reprises ; - le dossier de permis de construire doit être regardé comme incomplet eu égard à l'insuffisance du plan de masse, de la notice et du volet paysager ; - le projet ne s'intègre pas à son environnement, méconnaissant ainsi les dispositions des articles R. 111-21 du code de l'urbanisme et UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; - desservi par une voie en impasse de plus de 50 mètres de longueur, il méconnaît également l'article UD 3 du règlement relatif aux accès, comme la commune l'a d'ailleurs reconnu ; - tous les arbres abattus ne seront pas remplacés, en violation des dispositions de l'article UD 13 ; - l'extension projetée n'étant ni à usage collectif ni à usage commercial, l'article UD 1 du règlement est lui aussi méconnu ; - il en est de même de l'article UD 8, relatif aux distances entre constructions, dans la mesure où la prétendue extension est en réalité un bâtiment distinct de celui existant ; - l'article UD 12 sur le nombre de places de stationnement exigibles est également violé ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2013, présenté pour M. et Mme B...D..., demeurant..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme D... concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; subsidiairement, de ne faire droit que partiellement aux conclusions de la requête en assortissant l'annulation partielle du permis attaqué d'un délai leur permettant de solliciter un permis modificatif ; ils soutiennent que : - les attestations circonstanciées produites par leurs voisins témoignent de la visibilité du panneau d'affichage du permis et celle émanant de l'architecte de la lisibilité des mentions relatives à l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; c'est en raison de vents violents et de l'apposition de graffitis que le panneau a été déplacé ; - eu égard à la réalité, à la continuité et au caractère complet de l'affichage, le recours contentieux était tardif ; il n'a pu être prorogé par le recours gracieux dès lors que ce dernier n'a pas été notifié à l'auteur du permis et à son bénéficiaire ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 6 août 2013 et 14 octobre 2013, présentés pour la ville de Caen, représentée par son maire en exercice, par Me Cassaz, avocat au barreau de Caen ; la ville de Caen conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la requête de 1ère instance était tardive, le recours gracieux contre le permis n'ayant pas prorogé le délai du recours contentieux en l'absence de la notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; ce recours a par ailleurs manifesté la connaissance acquise de la décision contestée ; - les abords et l'environnement du terrain d'assiette sont suffisamment décrits dans le dossier du permis ; - les articles UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme et R. 111-21 du code de l'urbanisme ne sont pas méconnus ; - il en est de même de l'article UD 3, qui ne rend pas inconstructibles les impasses de longueur supérieure à 50 mètres ; - les arbres abattus seront remplacés ; - le règlement de zone n'interdit pas l'extension des constructions individuelles ; - le projet consistant effectivement en l'extension d'une habitation existante, les dispositions des articles UD 8 du règlement du PLU, relatif aux règles de prospect, et UD 12 afférent aux places de stationnement, ne sont pas violées ; Vu le mémoire, enregistré le 4 juillet 2014, présenté pour M.A..., qui conclut aux même fins que sa requête, par les mêmes moyens qu'il développe ; Vu le mémoire, enregistré le 31 juillet 2014, présenté pour la ville de Caen qui persiste dans ses conclusions ; Vu l'ordonnance du 26 août 2014 fixant la clôture d'instruction au 11 septembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2014, présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu'il développe ; Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2014, présenté pour M. et MmeD..., qui concluent aux même fins que précédemment ; Vu l'ordonnance du 12 septembre 2014 portant réouverture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2014, présentés pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu'il développe ; il ajoute que M. et Mme D... ont obtenu le 21 juillet 2014 une décision de non opposition à des travaux d'extension se substituant à ceux autorisés par le permis critiqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - et les observations de Me Debuys, avocat de M. A... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.