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13NT01465

CETATEXT000029665569 J4_L_2014_10_000001301465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/66/55/CETATEXT000029665569.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 24/10/2014, 13NT01465, Inédit au recueil Lebon 2014-10-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01465 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL JURIADIS M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Debuys, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-775 du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2011 du maire de Caen délivrant à M. et Mme D... un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation ainsi que de la décision du 16 février 2012 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Caen une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'illisibilité sur le panneau d'affichage du permis contesté de la mention relative à la notification du recours administratif à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis faisait obstacle à ce que lui soit opposée en 1ère instance l'irrecevabilité prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; les attestations produites par M. et Mme D... sur le caractère régulier de l'affichage sont de pure complaisance, tardives et erronées ; en outre le panneau d'affichage était lui-même peu visible de la voie publique et a été déplacé à deux reprises ; - le dossier de permis de construire doit être regardé comme incomplet eu égard à l'insuffisance du plan de masse, de la notice et du volet paysager ; - le projet ne s'intègre pas à son environnement, méconnaissant ainsi les dispositions des articles R. 111-21 du code de l'urbanisme et UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; - desservi par une voie en impasse de plus de 50 mètres de longueur, il méconnaît également l'article UD 3 du règlement relatif aux accès, comme la commune l'a d'ailleurs reconnu ; - tous les arbres abattus ne seront pas remplacés, en violation des dispositions de l'article UD 13 ; - l'extension projetée n'étant ni à usage collectif ni à usage commercial, l'article UD 1 du règlement est lui aussi méconnu ; - il en est de même de l'article UD 8, relatif aux distances entre constructions, dans la mesure où la prétendue extension est en réalité un bâtiment distinct de celui existant ; - l'article UD 12 sur le nombre de places de stationnement exigibles est également violé ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2013, présenté pour M. et Mme B...D..., demeurant..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme D... concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; subsidiairement, de ne faire droit que partiellement aux conclusions de la requête en assortissant l'annulation partielle du permis attaqué d'un délai leur permettant de solliciter un permis modificatif ; ils soutiennent que : - les attestations circonstanciées produites par leurs voisins témoignent de la visibilité du panneau d'affichage du permis et celle émanant de l'architecte de la lisibilité des mentions relatives à l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; c'est en raison de vents violents et de l'apposition de graffitis que le panneau a été déplacé ; - eu égard à la réalité, à la continuité et au caractère complet de l'affichage, le recours contentieux était tardif ; il n'a pu être prorogé par le recours gracieux dès lors que ce dernier n'a pas été notifié à l'auteur du permis et à son bénéficiaire ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 6 août 2013 et 14 octobre 2013, présentés pour la ville de Caen, représentée par son maire en exercice, par Me Cassaz, avocat au barreau de Caen ; la ville de Caen conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la requête de 1ère instance était tardive, le recours gracieux contre le permis n'ayant pas prorogé le délai du recours contentieux en l'absence de la notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; ce recours a par ailleurs manifesté la connaissance acquise de la décision contestée ; - les abords et l'environnement du terrain d'assiette sont suffisamment décrits dans le dossier du permis ; - les articles UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme et R. 111-21 du code de l'urbanisme ne sont pas méconnus ; - il en est de même de l'article UD 3, qui ne rend pas inconstructibles les impasses de longueur supérieure à 50 mètres ; - les arbres abattus seront remplacés ; - le règlement de zone n'interdit pas l'extension des constructions individuelles ; - le projet consistant effectivement en l'extension d'une habitation existante, les dispositions des articles UD 8 du règlement du PLU, relatif aux règles de prospect, et UD 12 afférent aux places de stationnement, ne sont pas violées ; Vu le mémoire, enregistré le 4 juillet 2014, présenté pour M.A..., qui conclut aux même fins que sa requête, par les mêmes moyens qu'il développe ; Vu le mémoire, enregistré le 31 juillet 2014, présenté pour la ville de Caen qui persiste dans ses conclusions ; Vu l'ordonnance du 26 août 2014 fixant la clôture d'instruction au 11 septembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2014, présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu'il développe ; Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2014, présenté pour M. et MmeD..., qui concluent aux même fins que précédemment ; Vu l'ordonnance du 12 septembre 2014 portant réouverture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2014, présentés pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu'il développe ; il ajoute que M. et Mme D... ont obtenu le 21 juillet 2014 une décision de non opposition à des travaux d'extension se substituant à ceux autorisés par le permis critiqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - et les observations de Me Debuys, avocat de M. A... ;

  1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2011 du maire de Caen délivrant à M. et Mme D... un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation, ainsi que de la décision du 16 février 2012 rejetant son recours gracieux ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de (...) de recours contentieux à l'encontre d'un (...) permis de construire (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif " ; qu'aux termes de l'article R. 600-2 du même code: " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-
  3. " ; que l'article R. 424-15 de ce code dispose que : " Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif (...) à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire contesté du 27 septembre 2011 a été retiré par un arrêté du 4 janvier 2012, puis remis en vigueur par un nouvel arrêté du 13 janvier 2012 retirant celui du 4 janvier précédent ; que, par recours gracieux déposé en mairie le 28 novembre 2011, M. A... a demandé au maire de Caen le retrait de l'arrêté du 27 septembre 2011 ; que, toutefois, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, il n'a pas notifié son recours gracieux à M. et Mme D..., bénéficiaires du permis critiqué ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le panneau d'affichage du permis, apposé le 4 novembre 2011 sur le terrain, était visible depuis la voie publique et comportait de manière lisible la mention de l'obligation de notification de tout recours administratif prévue par les dispositions précitées de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, ainsi qu'il ressort des témoignages émanant de personnes dépourvues de lien de parenté avec les pétitionnaires et des photographies produites au dossier ; qu'il n'est en outre pas établi que cet affichage n'aurait pas été continu ; que, dans ces conditions, faute d'avoir été notifié à M. et Mme D..., titulaires du permis, le recours gracieux de M. A... n'a pu avoir pour effet de conserver le délai de recours contentieux, la recevabilité de ce dernier étant subordonnée à son introduction avant l'expiration d'un délai de deux mois décompté, en application de l'article R. 600-2 précité, à partir du 4 novembre 2011, alors même qu'une décision expresse de rejet a été notifiée au requérant le 16 février 2012 ; qu'il suit de là que le recours pour excès de pouvoir formé contre le permis de construire litigieux, enregistré au greffe du tribunal administratif de Caen le 14 avril 2012, était tardif et, par suite, irrecevable ; que M. A... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Caen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme de 1 000 euros, d'une part à M. et Mme D... et d'autre part à la ville de Caen ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera, d'une part à M. et Mme D..., d'autre part à la ville de Caen, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à M. et Mme D... et à la ville de Caen. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2014, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. François, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 octobre
  6. Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01465

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