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13NT01992

CETATEXT000029665571 J4_L_2014_10_000001301992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/66/55/CETATEXT000029665571.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 24/10/2014, 13NT01992, Inédit au recueil Lebon 2014-10-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01992 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ VAULTIER M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Vaultier, avocat au barreau de Nantes ; M. A... B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1885 du 29 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2012 du préfet de Loir-et-Cher refusant d'échanger son permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français, ainsi que de la décision du 27 mars 2012 du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens ; il soutient que la circonstance qu'il ait été contraint de passer son permis de conduire en Tunisie parce qu'il ne pouvait légalement le passer en France constitue un motif légitime l'ayant empêché de demander l'échange dans le délai prescrit d'un an après l'obtention d'un titre de séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. A... B..., qui bénéficiait d'un titre de séjour depuis le 2 juin 2011, ne pouvait prétendre à l'échange de son permis de conduire délivré en Tunisie le 9 décembre 2011 contre un permis de conduire français, dès lors que l'échange d'un permis de conduire étranger, obtenu dans un Etat n'appartenant ni à l'Union Européenne ni à l'Espace économique européen, est conditionné par une délivrance antérieure à celle du titre de séjour de l'intéressé ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 30 avril 2013, admettant M. A... B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A... B... relève appel du jugement du 29 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2012 du préfet de Loir-et-Cher refusant l'échange de son permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français, ainsi que de la décision du 27 mars 2012 du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-
  3. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté susvisé du 12 janvier 2012 : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : (...) C. Pour un étranger non-ressortissant de l'Union européenne, avoir été obtenu antérieurement à la date de début de validité du titre de séjour (...) " ;
  4. Considérant que M. A... B..., ressortissant tunisien, a sollicité l'échange de son permis de conduire délivré le 9 décembre 2011 par les autorités tunisiennes contre un permis français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé avait été muni le 2 juin 2011 d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, le requérant, qui a obtenu un permis de conduire tunisien postérieurement à la délivrance d'un titre de séjour, ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions de l'article 5 précité de l'arrêté du 12 janvier 2012 ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 relatives aux motifs légitimes susceptibles de proroger le délai d'échange, dès lors que cet arrêté a été abrogé par celui du 12 janvier 2012 ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A... B...n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent être accueillies ; Sur les dépens :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat " ; que M. A... B... ne justifiant pas de l'existence de dépens dans la présente instance, sa demande présentée à ce titre ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. A... B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2014, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. François, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 octobre
  9. Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01992

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