CETATEXT000029665576 J4_L_2014_10_000001303327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/66/55/CETATEXT000029665576.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 24/10/2014, 13NT03327, Inédit au recueil Lebon 2014-10-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03327 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL CHRISTOPHE LAUNAY M. Laurent POUGET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2013, présentée pour M. E... B..., demeurant..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-00860 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2013 par lequel le maire de Virandeville a délivré un permis de construire à M. et Mme C... ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le jugement attaqué a omis de statuer sur un moyen tiré de l'insuffisance du dossier de présentation du projet joint à la demande de permis de construire déposé par M. et Mme C... ; - ce dossier ne permet pas de déterminer si le projet porte sur un bâtiment identique à celui démoli et entre ainsi dans le champ d'application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; - le projet porte sur un bâtiment en ruine qui ne peut être regardé comme une construction existante au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; - le projet ne peut être regardé comme une reconstruction à l'identique compte tenu d'une augmentation de surface de planchers de près de 21 % et d'une surélévation d'environ 50 cm ; - le projet ne respecte pas l'article NC 1 du plan d'occupation des sols de la commune dès lors qu'il ne s'agit ni de la réhabilitation ou de l'extension d'un bâtiment existant, ni d'une construction directement liée ou nécessaire à l'exploitation agricole ; - il méconnaît également l'article NC 6 du plan d'occupation des sols car il sera implanté en limite de voirie et non avec un retrait de 10 mètres comme le prescrit cet article ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2014, présenté pour la commune de Virandeville, représentée par son maire en exercice, et pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen, qui concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de M. B... une somme globale de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils font valoir que : - les pièces jointes au dossier de demande indiquaient clairement et précisément les caractéristiques de l'état initial des lieux et de l'état futur, mettant le service instructeur à même d'apprécier l'application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; - les trois conditions posées par cet article pour l'autorisation de reconstruction d'un bâtiment détruit sont réunies, dès lors que le bâtiment existant, qui avait été édifié avant la loi du 15 juin 1943, conservait un caractère habitable et n'était pas en ruine au moment des travaux entrepris et, hormis quelques adaptations mineures pour des raisons essentiellement techniques, a été repris à l'identique notamment en termes d'implantation et de volumes ; - s'agissant d'une reconstruction à l'identique d'un bâtiment existant démoli, les restrictions à la constructibilité posées par le document local d'urbanisme ne sont pas opposables ; Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2014, présenté pour M. B..., qui persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens, et ajoute que : - l'affectation antérieure de la construction devait figurer dans le dossier de demande de permis de construire, de même que la circonstance qu'elle avait été entièrement démolie à la date du dépôt de cette demande ; - le bâtiment démoli n'était pas affecté à l'habitation ; le changement de destination, manifesté également par la destruction du cellier et du fenil, exclut l'application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; - les intempéries de l'hiver 2010 avaient achevé de dégrader l'immeuble ; - le bâtiment ancien ne peut être regardé comme ayant été régulièrement édifié dans la mesure où une extension de ce bâtiment avec reconstruction d'un ancien appentis et un aménagement de pièces habitables dans les combles ont été entrepris sans autorisation et sans qu'il soit justifié de ce que ces travaux auraient été réalisés avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943 sur le permis de construire ; Vu l'ordonnance du 26 août 2014 portant clôture de l'instruction à la date du 11 septembre 2014 à 12:00 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2014 à 10:17 heures, présenté pour la commune de Virandeville et pour M. et Mme C..., qui maintiennent leurs conclusions précédentes par les mêmes motifs, et ajoutent que : - le dossier de permis de construire contenait des documents rappelant la destruction du bâtiment existant, dont le service instructeur était nécessairement informé par ailleurs ; - la présence d'un fenil et d'un cellier adjoints au bâtiment ancien n'excluait pas son caractère par ailleurs habitable ; il résulte ainsi de l'acte notarié du 17 août 1939 que la maison comportait des pièces d'habitation, la qualification de grenier dans l'acte pouvant désigner une pièce habitable ; la rénovation de l'appentis ne peut s'analyser en une reconstruction ; l'immeuble est demeuré habitable même après les intempéries de la fin de l'année 2010 ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 octobre 2014, présentée pour la commune de Virandeville et M. et MmeC... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - et les observations de MeD..., substituant Me Gorand, avocat de la commune de Virandeville et de M. et Mme C... ;
- Considérant que M. et Mme C..., propriétaires d'un bâtiment ancien édifié sur une parcelle cadastrée section A 617, en zone NC du territoire de la commune de Virandeville, ont entrepris la rénovation de celui-ci en vertu d'une autorisation qui leur avait été délivrée par le maire de la commune le 19 décembre 2011 ; qu'à l'occasion des travaux, il est apparu que la vétusté de la construction ne permettait pas de la conserver ; qu'en régularisation de la démolition du bâtiment, réalisée alors sans autorisation, le maire de Virandeville, sur la demande de M. et Mme C..., leur a accordé par un arrêté du 15 mars 2013 un permis de construire portant sur la reconstruction à l'identique de l'immeuble démoli ; que M. B..., voisin du projet, relève appel du jugement du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2013 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que si M. B... prétend que le jugement attaqué aurait omis de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire déposé par M. et Mme C..., il ne ressort pas des écritures de première instance du requérant qu'il avait soulevé un tel moyen ; que, par suite, il ne saurait être reproché au tribunal d'avoir omis d'y statuer ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet ; (...) b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (...) ; qu'aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par M. et Mme C... comprend, outre un plan de situation, deux plans de masse pour l'état existant et l'état futur, un plan de principe et un plan de coupe représentant l'implantation du projet par rapport au terrain naturel ; que ces plans sont complétés de nombreuses photographies du bâtiment initial ainsi que d'un montage présentant la superposition de ce bâtiment initial et du bâtiment projeté ; que sur chacun des plans sont portées, contrairement à ce qui est soutenu, les différentes cotes et mesures permettant à l'administration de connaître les dimensions et le volume de la construction projetée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux impliquerait un changement d'affectation du bâtiment initial qui aurait dû être signalé au service instructeur, lequel n'ignorait pas par ailleurs la démolition intégrale de ce bâtiment à la date du dépôt de la demande de permis de construire, au demeurant mentionnée dans un courrier du directeur départemental des territoires et de la mer du 24 septembre 2012 joint à cette demande ; que, par conséquent, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la composition du dossier n'aurait pas respecté les prescriptions des dispositions précitées des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme et n'aurait pas permis à l'administration de s'assurer du respect des conditions d'application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-3 du même code : " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (...) " ;
- Considérant qu'il est constant que le bâtiment dont M. et Mme C... envisagent la reconstruction en application des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, s'il était vétuste et présentait quelques désordres, conservait néanmoins l'ensemble de son gros-oeuvre au début des travaux réalisés par les pétitionnaires en 2012, à l'occasion desquels est intervenue sa démolition ; qu'il n'est établi ni que ce bâtiment ancien n'aurait pas été régulièrement édifié, ni qu'il n'aurait pas été à usage d'habitation en dépit de la présence de pièces et d'annexes à vocation utilitaire et agricole, alors au demeurant qu'il était habité jusqu'en 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée, dont la surface interne de planchers est légèrement accrue, conserve la même implantation, les mêmes cotes extérieures et le même volume que la construction à laquelle elle se substitue, dont elle reprend les caractéristiques architecturales et l'essentiel des matériaux de construction ; que si la hauteur à l'égout du toit est rehaussée d'environ 50 cm par rapport au bâtiment antérieur en raison de la création d'un soubassement drainant, et que le projet prévoit trois ouvertures supplémentaires ainsi qu'un agrandissement modéré d'autres ouvertures, ces modifications constituent des aménagements mineurs qui ne le font différer que légèrement de la construction démolie ; que, dans ces conditions, en accordant le permis litigieux, le maire de Virandeville n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'urbanisme ;
- Considérant, en dernier lieu, que les dispositions générales précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme posent le principe d'un droit à reconstruire à l'identique un bâtiment détruit ; que par suite, en l'absence de mentions expresses tendant à y faire échec qui figureraient à l'article NC 1 du règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols de la commune de Virandeville, lequel autorise la réhabilitation et le changement de destination des constructions sous réserve de ne pas porter atteinte à l'activité agricole, le projet n'est pas soumis aux dispositions de ce règlement qui seraient susceptibles de faire obstacle à sa réalisation, notamment aux règles d'implantation par rapport aux voies fixées à l'article NC 6 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Virandeville, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par M. B... ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement à la commune de Virandeville d'une part et à M. et Mme C... d'autre part, d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B... versera à la commune de Virandeville d'une part, à M. et Mme C... d'autre part, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à la commune de Virandeville et à M. et Mme C.... Délibéré après l'audience du 30 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. François, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 octobre
- Le rapporteur, L. POUGET Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT03327