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14NT00392

CETATEXT000029665578 J4_L_2014_10_000001400392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/66/55/CETATEXT000029665578.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 24/10/2014, 14NT00392, Inédit au recueil Lebon 2014-10-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00392 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ROUILLE-MIRZA M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 17 février 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Rouillé-Mirza, avocate au barreau de Tours ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301843 du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2012 du préfet d'Indre-et-Loire rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement de lui enjoindre, sous le même délai et sous la même astreinte, de réexaminer sa demande en lui délivrant pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 elle soutient que : - étant atteinte d'un syndrome anxio-dépressif sévère, le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur son état de santé et méconnaît en outre l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son époux, ses enfants et petits-enfants vivent en France ; - la décision fixant le pays de renvoi viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2014, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le médecin de l'agence régionale de santé a estimé à deux reprises que si l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait des traitements appropriées en Arménie ; - son époux et ses enfants ont fait l'objet à deux reprises d'obligations de quitter le territoire validées par le tribunal administratif d'Orléans puis par la Cour : il n'est donc pas porté atteinte à sa vie privée et familiale ; - par trois fois, elle n'a pu justifier auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile de la réalité des menaces qui pèseraient sur elle en Arménie ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 mai 2014, admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme A..., ressortissante arménienne, relève appel du jugement du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2012 du préfet d'Indre-et-Loire rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant que Mme A... se borne en appel à reprendre les moyens invoqués devant le tribunal administratif d'Orléans sans apporter aucune précision ou justification complémentaire ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que si le défaut de prise en charge de son état de santé pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que par ailleurs, le procès-verbal de perquisition qu'elle produit n'est pas suffisant pour établir que la source des troubles anxio-dépressifs dont elle souffre se trouverait dans des traumatismes subis en Arménie ; que les certificats médicaux et l'extrait de l'examen médico-légal également produits sont insuffisants pour établir l'indisponibilité dans son pays d'origine du traitement médical auquel elle est assujettie ; qu'ainsi, les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas méconnues ; que l'arrêté litigieux ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son père, son époux et leurs deux enfants faisant par ailleurs également l'objet de décisions de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français ; que si Mme A... soutient enfin que sa belle-famille a fait preuve de brutalité à son égard et que son mari et ses enfants ont subi des violences en Arménie, elle n'établit pas la réalité des risques invoqués par la seule production d'un procès-verbal de perquisition ; que, par suite, l'article 3 de cette même convention n'est pas méconnu ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par Mme A... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2014, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. François, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 octobre
  5. Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00392

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