CETATEXT000029665580 J4_L_2014_10_000001400606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/66/55/CETATEXT000029665580.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 24/10/2014, 14NT00606, Inédit au recueil Lebon 2014-10-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00606 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET SCP ROBILIARD M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. A... C...ssdemande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-11719 du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant, sur recours hiérarchique, sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le ministre ne pouvait légalement rejeter sa demande de naturalisation en se fondant sut l'irrégularité de son séjour sur le territoire français entre 2005 et 2006 ; ce faisant il a méconnu la circulaire du 16 octobre 2012 ; ces faits sont très anciens et les conséquences du refus qui lui est opposé sont manifestement disproportionnées ; - la procédure pour violences est ancienne et aucun autre fait ne lui a été reproché depuis lors ; - il est employé sous contrat à durée déterminée depuis le 9 septembre 2013 et jouit d'une situation matérielle stable ; son épouse est française ainsi que leurs enfants ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - les faits de séjour irrégulier présentent un caractère de gravité suffisant pour fonder légalement le rejet litigieux ; le requérant ne peut se prévoir de la circulaire du 16 octobre 2012 dépourvue de caractère impératif ; - les faits de violences volontaires sont établis, très récents et graves ; Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 18 septembre 2014, présenté pour M.A... ; Vu la décision du 30 décembre 2013 par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a refusé d'accorder à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 : - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;
- Considérant que M. A..., de nationalité congolaise, interjette appel du jugement du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant, sur recours hiérarchique, sa demande de naturalisation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de M. A..., le ministre s'est fondé sur la double circonstance qu'il a séjourné irrégulièrement en France de 2005 à 2006 et qu'il a fait l'objet d'une procédure pour violences volontaires le 14 juillet 2010 ;
- Considérant, en premier lieu, que si le ministre peut, sans erreur de droit, opposer le motif de l'irrégularité du séjour pour rejeter ou ajourner la demande de naturalisation du postulant, il ne saurait, en l'absence de toute autre circonstance, retenir ce motif lorsque l'ancienneté des faits est telle qu'elle est de nature à entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. A... a séjourné de manière irrégulière sur le territoire français de 2005 à 2006, en méconnaissant ainsi la législation relative au séjour des étrangers en France ; qu'eu égard à la date à laquelle ce séjour irrégulier a pris fin, ces faits n'étaient pas anciens lorsque la décision contestée a été prise ; que, par suite, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur ce premier motif ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a été l'auteur le 14 juillet 2010 de violences sur conjoint suivies d'une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, faits pour lesquels il a été condamné le 3 mai 2011, par le tribunal de grande instance de Blois, à un mois d'emprisonnement avec sursis ; que le requérant ne conteste pas la matérialité de ces faits qui ne sont pas anciens et qui, alors même qu'ils seraient isolés, étaient également de nature à justifier un refus de naturalisation ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, que les circonstances invoquées par M. A... et tirées de son autonomie matérielle et de la nationalité française de son épouse et de ses enfants sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, eu égard aux motifs sur lesquels elle se fonde ; que le requérant ne saurait davantage utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire ministérielle du 16 octobre 2012 relative aux procédures d'accès à la nationalité française, postérieure à la décision contestée et dépourvue de valeur réglementaire ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions du requérant tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - Mme Buffet, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 octobre
- L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau C. BUFFET Le président-rapporteur, J-F. MILLET Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT006062 1 N° 1 1