CETATEXT000029665581 J4_L_2014_10_000001400608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/66/55/CETATEXT000029665581.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 24/10/2014, 14NT00608, Inédit au recueil Lebon 2014-10-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00608 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET BARBIER M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Barbier, avocat au barreau de Chartres ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-2806 du 4 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2013 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; il soutient que : - sa situation médicale est constitutive d'une circonstance humanitaire exceptionnelle dès lors qu'il souffre d'une pathologie nécessitant une prise en charge médicale dont l'interruption pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; les circonstances de son départ de son pays d'origine le privent de surcroît concrètement de l'accès au traitement médical nécessité par son état de santé ; - en considérant que l'arrêté litigieux ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au seul motif qu'il est célibataire et sans enfant, le tribunal a méconnu le principe d'égalité de traitement entre étrangers demandeurs d'un titre de séjour et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il justifie d'une présence continue sur le territoire français depuis plus de huit ans ; il a toujours cherché à s'intégrer dans la société française et a débuté une activité professionnelle le 23 mars 2013 ; sans titre de séjour, il a été contraint de renoncer à plusieurs offres d'emplois ; il répond aux considérations exceptionnelles prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le fait qu'il n'a pas démontré devant l'OFPRA l'existence de risques d'atteinte à son intégrité physique ou à sa vie ne signifie pas que de tels risques n'existent pas ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2014, présenté par le préfet d'Eure-et-Loir qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité compétente et est suffisamment motivé ; - M. A... ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 313-11 alinéa 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir le titre de séjour sollicité ; il s'est légalement appuyé sur l'avis émis par le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé qui dispose d'une documentation précise et actualisée concernant l'accès aux soins et aux traitements pays par pays ; - son arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'arrêté ne porte aucune atteinte aux droits fondamentaux du requérant manifestement excessive eu égard aux buts poursuivis ; l'intéressé est célibataire, sans enfant et a déclaré n'avoir aucune famille en France ; il ne justifie pas d'un emploi stable ; aucune interdiction de retour sur le territoire français n'a été prise à l'encontre de M. A... ; - le requérant ne justifie d'aucun motif exceptionnel, ni d'aucune circonstance humanitaire de nature à justifier qu'un titre de séjour lui soit délivré sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - M. A... n'allègue ni justifie être exposé à des peines ou à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'a jamais demandé le réexamen de sa demande d'asile ; - le requérant ne remplit aucune des conditions prévues par les autres dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de séjour ; Vu la décision du 25 juin 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 : - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;
- Considérant que M. A..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 4 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2013 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; que les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent seulement à l'administration de s'assurer de l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'étranger et non de l'effectivité de l'accès aux soins dans ce pays ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 de ce code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d' autrui " ;
- Considérant, en premier lieu, que si M. A... soutient souffrir d'un état de stress post-traumatique, les documents médicaux dont se prévaut le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé le 7 mars 2013 selon laquelle si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si l'intéressé allègue que son état de santé présente un lien avec les mauvais traitements dont il soutient avoir été victime dans son pays d'origine, il ne l'établit pas ; que les éléments qu'il fournit sur sa situation ne sont pas de nature à caractériser une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne constituent pas un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code ; que, par ailleurs, M. A... ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A..., entré irrégulièrement en France en 2006, à l'âge de 24 ans, est célibataire et sans enfant et ne démontre pas une intégration particulière à la société française ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet d'Eure-et-Loir, qui n'a pas porté atteinte au principe d'égalité de traitement entre étrangers demandeurs d'un titre de séjour, n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. A..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 avril 2006, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 27 juillet 2006, n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité des risques qu'il prétend encourir en cas de retour en Guinée ; que, par suite, en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - Mme Buffet, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 octobre
- L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau C. BUFFET Le président-rapporteur, J-F. MILLET Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT006082