CETATEXT000029665582 J4_L_2014_10_000001400626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/66/55/CETATEXT000029665582.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 24/10/2014, 14NT00626, Inédit au recueil Lebon 2014-10-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00626 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET CABINET AUCHER-FAGBEMI M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Aucher-Fagbemi, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-3290 du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2013 du préfet du Cher portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêté à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le refus de délivrance du titre de séjour est insuffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; il n'est fait mention ni de la pathologie dont il souffre, ni du suivi médical spécifique dont il doit bénéficier, ni du traitement approprié qui existerait dans son pays d'origine, ni enfin de la disponibilité des médicaments ; - le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance de l'article L. 313-11 alinéa 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est traité pour des troubles anxio-dépressifs sévères, comme l'attestent plusieurs certificats médicaux, nécessitant un suivi médical régulier et la prise de nombreux médicaments ; contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, c'est l'existence même d'un traitement approprié et non son effectivité qui est en cause ; le préfet n'établit pas l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; il n'a pas davantage vérifié si les patients atteints d'une pathologie similaire avaient effectivement accès aux soins ; le marché du médicament est opaque en République démocratique du Congo ; les médicaments y compris les génériques sont souvent très coûteux et parfois inaccessibles ; sans ressources, et en l'absence d'un système de sécurité sociale favorable aux plus démunis, il ne pourra financer son traitement médical ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il réside depuis dix-huit mois sur le territoire national et ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; il y a construit sa vie privée ; - en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle et familiale ; il souffre de graves problèmes de santé, plus précisément de diabète ; - l'obligation de quitter le territoire français contestée méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 9 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2014, présenté par le préfet du Cher qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour sera écarté ; la mention de la pathologie est couverte par le secret médical ; si l'arrêté litigieux ne précise pas la date à laquelle le médecin de l'agence régionale de santé a émis son avis, il reprend en revanche in extenso les appréciations de ce dernier ; l'arrêté précise bien l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - le requérant ne produit aucun certificat médical de nature à établir qu'il n'existerait pas de traitement approprié dans son pays d'origine et que le coût de ce traitement serait incompatible avec ses ressources ; la durée de présence en France de l'intéressé est faible et ses attaches familiales se situent dans son pays d'origine où résident sa concubine et sa fille ; M. A... se borne à affirmer qu'il a construit sa vie privée en France sans le démontrer ; - le requérant ne relève pas de la catégorie d'étrangers protégés d'une obligation de quitter le territoire en raison de leur état de santé ; l'information contradictoire selon laquelle il souffrirait de diabète ne saurait remettre en cause l'appréciation portée sur la situation médicale de M. A... ; - le requérant n'allègue plus être exposé à des peines ou à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 : - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;
- Considérant que M. A..., ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2013 du préfet du Cher portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que M. A... se borne à reprendre devant la cour, sans l'assortir d'aucun élément nouveau, le moyen qu'il avait invoqué à l'appui de sa demande de première instance dirigée contre la décision portant refus de titre de séjour et tiré du défaut de motivation de cette décision ; qu'il y a, dès lors, lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; que les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent seulement à l'administration de s'assurer de l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'étranger et non de l'effectivité de l'accès aux soins dans ce pays ;
- Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé par M. A..., qui souffre de troubles anxio-dépressifs sévères, le préfet du Cher s'est fondé sur un avis du médecin de l'agence régionale de santé du Centre du 10 juin 2013 indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le certificat médical daté du 20 septembre 2012, établi par un médecin psychiatre, n'est pas de nature à établir l'absence d'un traitement approprié à l'état de santé de l'intéressé dès lors qu'il se borne à mentionner la seule nécessité de poursuivre les soins en cours ; que M. A... ne saurait utilement invoquer le coût élevé des traitements médicamenteux ; que, par suite, le préfet du Cher n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. A... le titre de séjour sollicité sur le fondement de ces dispositions ; que le préfet n'a pas davantage entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) - 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. (...) " ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés au point 4 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé, doivent également être écartés ; que si M. A... soutient que ses problèmes de diabète font obstacle à cette mesure d'éloignement, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé souffrirait d'une telle maladie ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - Mme Buffet, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 octobre
- L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau C. BUFFET Le président-rapporteur, J-F. MILLET Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT006262