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14NT00856

CETATEXT000029665583 J4_L_2014_10_000001400856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/66/55/CETATEXT000029665583.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 24/10/2014, 14NT00856, Inédit au recueil Lebon 2014-10-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00856 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOURGEOIS Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2014, présentée pour M. A... D... B..., demeurant..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200594 du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il a travaillé de façon continue depuis plusieurs années ; il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis novembre 2013 ; ses contrats précédents lui ont permis de subvenir à ses besoins ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés ; Vu la décision du 10 février 2014 par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller.

  1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que par une décision du 28 février 2011, publiée au Journal officiel de la République française le 3 mars 2011, le directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté a donné délégation à Mme C..., conseillère d'administration des affaires sociales, adjointe au sous-directeur de l'accès à la nationalité française et signataire de la décision contestée, à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions de cette sous-direction ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. B... exerçait une activité d'agent d'entretien dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel; qu'il percevait à ce titre un salaire d'environ 600 euros mensuels ; que, par suite, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé au motif que sa situation professionnelle était précaire et qu'il ne disposait pas de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'apprécier l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. B... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 16 octobre 2012, postérieure à la décision contestée et dépourvue de valeur réglementaire; que la circonstance selon laquelle il remplirait les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation prévues par le code civil, notamment les conditions de résidence, de bonnes vie et moeurs et d'assimilation à la communauté française, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse eu égard au motif qui la fonde ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B... n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2014 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 octobre
  8. Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT00856 2 1

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