CETATEXT000029665584 J4_L_2014_10_000001400967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/66/55/CETATEXT000029665584.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 24/10/2014, 14NT00967, Inédit au recueil Lebon 2014-10-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00967 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CABINET WEYL ET PORCHERON M. Laurent POUGET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2014, présentée pour Mme A... B... épouse C..., domiciliée..., par Me Weyl, avocat au barreau de Paris ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-11415 du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, saisi d'un recours préalable, a confirmé la décision du 13 mai 2011 du préfet du Val-de-Marne rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; elle soutient que : - il ne peut être ignoré que le motif réel de rejet de sa demande de naturalisation n'est pas celui retenu en dernier lieu et afférent à l'insuffisance de ses ressources, mais tient à ce qu'elle est l'épouse d'un ancien dirigeant rwandais actuellement poursuivi par le tribunal pénal international ; - il est inexact qu'elle ait fait l'objet de poursuites pénales pour l'émission de chèques sans provision ; - le revenu minimum d'insertion puis le revenu de solidarité active, qu'elle perçoit depuis quatorze ans, lui assurent des revenus stables qui lui ont permis jusque-là de subvenir à ses besoins et d'élever ses trois neveux et sa nièce, dont elle a la charge ; - elle est parfaitement intégrée socialement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - sa décision, prise sur recours préalable obligatoire, s'étant substituée à celle du préfet, les moyens de la requête relatifs aux motifs figurant dans la décision initiale et non repris par la suite sont inopérants ; - la requérante n'a travaillé que brièvement en 2000 et 2001 et, pour le reste, n'a subsisté depuis son arrivée en France que grâce à la perception de prestations sociales ; il n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant la précarité des ressources de Mme C... et son défaut d'insertion professionnelle pour rejeter la demande de naturalisation de celle-ci ; Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2014, présenté pour Mme C..., qui persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er juillet 2014 accordant à Mme C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - et les observations de Me Weyl, avocat de Mme C... ;
- Considérant que Mme C... relève appel du jugement du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, saisi d'un recours administratif, a confirmé la décision du préfet du Val de Marne du 13 mai 2011 ayant rejeté sa demande de naturalisation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du demandeur ;
- Considérant que, pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par Mme C..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le motif tiré de ce que la précarité de sa situation professionnelle ne lui permettait pas de disposer de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C..., qui n'a déclaré aucun revenu au titre des années 2007, 2008 et 2009, n'a perçu depuis décembre 2000 que le revenu minimum d'insertion puis le revenu de solidarité active ; que ces prestations sociales ne peuvent être regardées, par leur nature, comme caractérisant une autonomie matérielle ; que, par ailleurs, Mme C..., âgée de soixante-trois ans à la date de la décision contestée, n'a exercé aucune activité professionnelle depuis son arrivée en France, excepté une activité occasionnelle en 2000 et 2001 ; que, dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre chargé des naturalisations a estimé que la postulante ne justifiait pas d'une insertion professionnelle et d'une autonomie matérielle suffisantes pour lui permettre d'acquérir la nationalité française ; qu'il a pu, pour ce seul motif, rejeter la demande de naturalisation de Mme C... ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur n'a pas repris dans sa décision, qui s'est substituée à celle prise par le préfet du Val de Marne le 3 mai 2011, les motifs relatifs à la situation de l'époux de Mme C... et aux poursuites pénales dont il aurait fait l'objet ; que, par conséquent, les moyens de la requête afférents à ces motifs sont en tout état de cause inopérants ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. François, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 octobre
- Le rapporteur, L. POUGET Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00967