CETATEXT000029665585 J4_L_2014_10_000001400987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/66/55/CETATEXT000029665585.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 24/10/2014, 14NT00987, Inédit au recueil Lebon 2014-10-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00987 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MOYSAN Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303186 du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 2013 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; le tribunal administratif a omis de répondre aux moyens tirés de ce que la décision préfectorale du 29 octobre 2013 n'était pas motivée et de ce que la commission de séjour n'avait pas été consultée ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2014, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés ; Vu la décision du 4 août 2014 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à M. B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.