← France

14NT01005

CETATEXT000029665586 J4_L_2014_10_000001401005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/66/55/CETATEXT000029665586.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 24/10/2014, 14NT01005, Inédit au recueil Lebon 2014-10-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01005 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ M. Laurent POUGET M. DELESALLE Vu le recours, enregistré le 15 avril 2014, présenté par le préfet de Loir-et-Cher ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-3524 du 6 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 22 mars 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A... et l'obligeant à quitter le territoire national à destination de la République du Congo, et lui a enjoint de réexaminer la demande de Mme A... ; 2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par Mme A... devant le tribunal ; il soutient que : - Mme A... n'ayant pas saisi dans le délai imparti la cour nationale du droit d'asile d'un recours dirigé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 novembre 2012 rejetant sa demande d'asile, qui lui a été régulièrement notifiée le 8 décembre 2012, les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent faire obstacle au refus de titre de séjour et à la mesure d'éloignement contestés ; - l'arrêté du 22 mars 2013 est suffisamment motivé en fait et en droit ; - l'article 41 paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été respecté ; - les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues par la décision contestée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ;

  1. Considérant que le préfet de Loir-et-Cher relève appel du jugement du 6 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 22 mars 2013 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A... et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de la République du Congo ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-2 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 742-1, le document provisoire de séjour peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que l'étranger se trouve dans un des cas de non-admission prévus aux 1° à 4° de l'article L. 741-
  3. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 742-3 du même code : " Sur présentation de l'accusé de réception d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre une décision négative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou du reçu de l'enregistrement du recours délivré par la Cour nationale du droit d'asile, le demandeur d'asile obtient le renouvellement du récépissé de la demande d'asile visé à l'article R. 742-2 d'une durée de validité de trois mois renouvelable jusqu'à la notification de la décision de la cour. / (...) " ;
  4. Considérant que pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté préfectoral du 22 mars 2013, le tribunal, en réponse au moyen soulevé par la requérante tiré de ce qu'elle n'avait pas été destinataire de la décision du 22 novembre 2012 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile, s'est fondé sur la circonstance que l'administration n'apportait pas la preuve qui lui incombe de la notification régulière de cette décision à l'intéressée, et en a déduit que le préfet de Loir-et-Cher avait ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant l'étranger à se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la décision de la Cour nationale du droit d'asile prise sur le recours de l'intéressée ;
  5. Considérant que, pour la première fois en appel, le préfet de Loir-et-Cher produit la copie de la lettre recommandée avec accusé réception adressée à Mme A..., par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a notifié le rejet de sa demande d'asile, ainsi que l'avis de réception du pli recommandé contenant cette lettre, signé par l'intéressée et attestant de sa distribution le 8 décembre 2012 ; qu'ainsi, la preuve de la notification régulière à Mme A..., à cette même date, de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides doit être regardée comme apportée par l'autorité compétente ; qu'il est constant que Mme A... n'a pas interjeté appel de cette décision devant la cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, au regard des dispositions précitées de l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A... ne disposait plus, à la date de l'arrêté litigieux, du droit de se maintenir légalement sur le territoire français ; que le préfet de Loir-et-Cher a ainsi pu, sans méconnaître les dispositions de cet article, assortir son refus de lui délivrer un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays à destination duquel elle serait reconduite en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement à l'expiration du délai de départ volontaire ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur le motif d'une violation de l'article L. 742-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher ;
  6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... tant devant le tribunal administratif d'Orléans que devant la Cour ;
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
  8. Considérant que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, en particulier, contrairement à ce que soutient la requérante, les éléments suffisants sur sa situation personnelle ; qu'il est, dès lors, régulièrement motivé au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de Loir-et-Cher a assorti sa décision de refus de titre de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a, avant de rejeter la demande de titre de séjour de Mme A... et de décider d'adjoindre à cette décision une mesure d'éloignement, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante, au regard notamment des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant, en troisième lieu, que si Mme A... prétend que le préfet de Loir-et-Cher aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour, elle n'assortit toutefois ce moyen d'aucune précision de nature à permettre au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé ;
  11. Considérant, en quatrième lieu, que lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ;
  12. Considérant que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, que ce soit formellement ou, comme en l'espèce, implicitement en sollicitant son admission au bénéfice du statut de réfugié, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande ; qu'il doit en principe se présenter personnellement aux services de la préfecture et qu'il lui est donc possible d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'en ne l'ayant pas expressément informée, avant de prendre à son encontre une décision d'éloignement, qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle serait susceptible d'être contrainte de quitter le territoire français et en ne l'ayant pas invitée à formuler ses observations sur cette éventualité, le préfet l'aurait privée de son droit à être entendue énoncé notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter ce moyen ;
  14. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  15. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées est inopérant à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet ni pour effet de contraindre Mme A... à retourner dans son pays d'origine ; que si ce moyen peut, en revanche, être utilement invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, les considérations de nature générale invoquées par Mme A..., dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne permettent pas de tenir pour établi qu'elle serait personnellement exposée à des risques en cas de retour au Congo ; que, par suite, en fixant la république du Congo comme pays de destination, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Loir-et-Cher est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté litigieux et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 13-3524 du tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A.... Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. François, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 octobre
  17. Le rapporteur, L. POUGET Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01005

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.