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13NC01537

CETATEXT000029665598 J5_L_2014_10_000001301537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/66/55/CETATEXT000029665598.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28/10/2014, 13NC01537, Inédit au recueil Lebon 2014-10-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01537 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013, présentée pour Mme A...B...épouseC..., domiciliée..., par Me D...; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300821 en date du 12 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2013 par laquelle le préfet de la Marne a fixé l'Ukraine comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à la SCP D...-Capelli-Michelet en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'en raison de son appartenance à l'église évangéliste du septième jour, sa famille aurait fait l'objet de discriminations importantes et qu'elle ne peut financer les soins dont a besoin sa fille atteinte d'une maladie rare ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 septembre 2013, admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2014, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête ; Il indique s'en rapporter à ses écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 : - le rapport de Mme Kohler, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme C..., née le 18 avril 1960 en Ukraine, a demandé la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugiée le 29 septembre 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 27 janvier 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 mars 2013 ; que, le 5 avril 2013, le préfet de la Marne a pris à son encontre un arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; que Mme C...relève appel du jugement du 12 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination ; Sur la légalité de la décision attaquée :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains ou dégradants " ;
  3. Considérant que Mme C...soutient qu'elle serait exposée à des risques de peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son appartenance à l'Eglise adventiste du Septième Jour, appartenance qui lui a valu de faire l'objet de discriminations ayant conduit à l'impossibilité de faire soigner sa fille atteinte d'une maladie rare ; que les éléments qu'elle produit ne sont toutefois pas de nature à établir la réalité des risques invoqués, alors d'ailleurs que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'en ont reconnu l'existence ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 N° 13NC01537 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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