CETATEXT000029665610 J5_L_2014_10_000001302045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/66/56/CETATEXT000029665610.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28/10/2014, 13NC02045, Inédit au recueil Lebon 2014-10-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC02045 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA LEFEBVRE Mme Pascale ROUSSELLE M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant au ... par Me C... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1200277 en date du 24 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé des retraits de points opérés sur le capital affecté à son permis de conduire, a prononcé la perte de validité de son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer ; 2°) d'annuler cette décision ainsi que les neuf décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions des 29 mars 2004, 9 juillet 2002, 7 juillet 2005, 28 octobre 2006, 4 février 2011, 29 mars 2011, 6 juillet 2011 et 27 juillet 2011 ; Il soutient que : - la réalité des infractions n'est pas établie dès lors qu'il n'a pas payé les amendes forfaitaires afférentes à ces infractions ; - lors de la constatation des infractions relevées à son encontre par radar automatique, les 6 juillet et 27 juillet 2011, il n'a pas reçu les avis de contravention ni les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - s'agissant de l'infraction du 6 juillet 2011, que les points retirés ont été restitués à l'intéressé ; que, par suite, son solde de points n'est pas nul et la décision 48 SI est retirée ; qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision ; - s'agissant de l'infraction du 27 juillet 2011, que le requérant n'apporte aucun élément nouveau par rapport au dossier de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 : - le rapport de Mme Rousselle, président assesseur ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décision du ministre de l'intérieur postérieure à l'introduction de la présente instance, M. A...a bénéficié de la restitution d'un point, qui lui avait été retiré à la suite de l'infraction qu'il avait commise le 6 juillet 2011 ; que, par suite, M. A...devant être regardé comme ayant obtenu satisfaction dans cette mesure, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant l'annulation de la décision 48 SI du 27 janvier 2012, le solde de points de son permis de conduire n'étant plus nul ; Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la réalité des infractions : S'agissant des infractions des 29 mars 2004, 7 juillet 2005, 28 octobre 2006, 29 mars 2011 et 4 février 2011 :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier le relevé d'information intégral relatif à la situation de M.A..., extrait du système national du permis de conduire ; qu'eu égard aux mentions de ce document, communiqué à l'intéressé, qui indique qu'il a procédé au paiement des amendes forfaitaires, et en l'absence de tout élément avancé de nature à mettre en doute leur exactitude, contrairement à ce qu'il soutient, il doit donc être regardé comme ayant acquitté l'amende forfaitaire à la suite des infractions commises les 29 mars 2004, 7 juillet 2005, 28 octobre 2006, 4 février 2011 et 29 mars 2011 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 223-1 du code de la route relatif à l'établissement de la réalité de l'infraction ne peut qu'être écarté ; S'agissant de la décision de retrait de points afférente à l'infraction du 9 juillet 2002 :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'infraction du 9 juillet 2002 a donné lieu à une condamnation de M. A...à une peine de suspension du permis de conduire pour huit jours par le tribunal de police de Lons le Saunier le 5 juin 2003 ; que, par suite, la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal ; S'agissant de l'infraction du 27 juillet 2011 :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral précité, qu'une amende forfaitaire majorée a été émise le 18 octobre 2011 s'agissant de l'infraction du 27 juillet 2011 ; que, par suite, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité de l'infraction doit être regardée comme établie ; En ce qui concerne le défaut d'information :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document, il incombe cependant à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont incomplètes ou inexactes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; que lorsqu'il ressort du relevé d'information intégrale relatif à la situation de son permis de conduire que le titulaire dudit permis a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant de l'infraction commise le 27 juillet 2011, l'administration se borne à soutenir qu'elle a été constatée par radar automatique sans produire l'avis de contravention adressé à M.A... ; qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral qu'un titre exécutoire a été émis pour avoir recouvrement de l'amende forfaitaire majorée ; que, dans la mesure où M. A...n'a pas payé ladite amende forfaitaire, il ne peut, en tout état de cause, être regardé comme ayant reçu un avis de contravention sur lequel figurent les informations requises aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l'administration aurait satisfait à son obligation d'information s'agissant de cette infraction ; que la décision de retrait de deux points correspondante doit être annulée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction du 27 juillet 2011 ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 6 juillet 2011 ainsi que de la décision 48 SI du 27 janvier
- Article 2 : La décision portant retrait de deux points à la suite de l'infraction du 27 juillet 2011 est annulée. Article 3 : Le jugement n° 1200277 du Tribunal administratif de Besançon en date du 24 septembre 2013 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N°13NC02045 49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.