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14NC00026

CETATEXT000029665613 J5_L_2014_10_000001400026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/66/56/CETATEXT000029665613.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28/10/2014, 14NC00026, Inédit au recueil Lebon 2014-10-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00026 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. COUVERT-CASTERA SCP GOTTLICH-LAFFON Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2014, présentée pour l'office public de l'habitat Meurthe-et-Moselle Habitat (Meurthe-et-Moselle Habitat - OPH), dont le siège est situé au 33 boulevard de la Mothe à Nancy

(54000), par la SCP Gottlich-Laffon ; Meurthe-et-Moselle Habitat - OPH demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000990 du 22 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre régional des oeuvres universitaires de Nancy-Metz (CROUS) à lui verser les sommes de 43 173,75 euros et de 163 337,44 euros au titre des annuités échues et à venir en vertu de la convention conclue le 19 février 1976 entre l'État, le CROUS de Nancy et l'Office Public d'Habitation à Loyer Modéré (OPHLM) de Meurthe et Moselle ; 2°) de condamner le CROUS de Nancy Metz à lui verser lesdites sommes avec intérêts à compter du jour de la mise en demeure, en ordonnant la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge du CROUS de Nancy Metz la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le Tribunal administratif a considéré que les désordres ayant conduit à la résiliation du bail étaient liés à un défaut de construction ; - le rapport d'expertise, non contradictoire, est erroné en ce qu'il analyse la construction des bâtiments au regard des normes actuelles et en ce qu'il retient l'existence d'un vice de construction ; - les désordres ayant affecté l'installation électrique et ayant entrainé la résiliation du bail sont lié à des manquements du CROUS aux obligations d'entretien mises à sa charge par la convention de 1976, alors que la nécessité des travaux a été constatée en 1995 et 1998 ; - la clause de l'article 12 de la convention invoquée par le CROUS pour cesser les paiements ne trouve pas à s'appliquer dès lors que les désordres ayant affecté l'installation électrique ne peuvent être assimilés à un sinistre ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2014, présenté pour le CROUS de Nancy-Metz dont le siège est au 75 rue de Laxou, à Nancy
(54042), par Me Luisin ; le CROUS de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de Meurthe-et-Moselle Habitat - OPH la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les désordres ayant entraîné l'arrêt des paiements ne concernent pas l'installation électrique mais sont des défauts de construction auxquels le maître d'ouvrage aurait dû remédier ; - Meurthe et Moselle Habitat a reçu un exemplaire du rapport d'expertise en 2007 et n'a pas formulé d'observations ; Vu le courrier, en date du 4 septembre 2014, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour est susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 septembre 2014, présenté pour Meurthe-et-Moselle Habitat - OPH qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que sa requête n'était pas tardive ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 : - le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, - les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public, - les observations de Me Laffon, avocat de Meurthe-et-Moselle Habitat - OPH, - et les observations de Me Luisin, avocat du CROUS de Nancy-Metz ;
  1. Considérant qu'en vertu d'une convention signée le 1er février 1976 entre l'État, l'OPHLM de Meurthe-et-Moselle et le CROUS de Nancy-Metz, l'OPHLM a donné à bail au CROUS un bâtiment à usage de résidence universitaire pour une durée de quarante-cinq ans à compter du 1er septembre 1973 ; que le CROUS a suspendu, à compter du 1er juillet 2007, le versement de la redevance annuelle mise à sa charge par cette convention ; que Meurthe-et-Moselle Habitat - OPH, venant aux droits de l'OPHLM de Meurthe-et-Moselle, a demandé la condamnation du CROUS à lui verser, en application de cette convention, les annuités échues et à venir pour des montants respectifs de 43 173,75 euros et de 163 337,44 euros ; que Meurthe-et-Moselle Habitat - OPH demande l'annulation du jugement du 22 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 de la convention susmentionnée de 1976 : " En cas de sinistre, après réception provisoire des travaux, le CROUS ne pourra réclamer à l'Office aucune indemnité pour privation de jouissance pendant le temps nécessaire à la reconstruction, sauf s'il peut établir ou faire établir que le sinistre est dû à un défaut de construction dont l'Office, maître de l'ouvrage, serait responsable. / Dans tous les cas, le CROUS pourra suspendre le versement de son loyer, mais un mois après l'achèvement des travaux, celui-ci reprendra son cours. (...) " ; qu'en vertu de ces stipulations, en cas de sinistre rendant impossible, même partiellement, l'occupation des locaux, le CROUS peut suspendre le versement de son loyer, sans qu'il soit nécessaire que la cause du sinistre soit identifiée et même s'il était avéré qu'il était à l'origine du sinistre ;
  3. Considérant qu'en mars 2007 des départs de feu ont été constatés sur le réseau électrique de la résidence universitaire du Placieux, à la suite desquels l'évacuation définitive de cette résidence a été décidée ; que, contrairement à ce que soutient Meurthe-et-Moselle Habitat - OPH, une telle circonstance constitue un sinistre au sens des stipulations précitées ; que, par suite, la clause de l'article 12 trouvait à s'appliquer et le CROUS pouvait suspendre le versement de son loyer ; que Meurthe-et-Moselle Habitat - OPH n'est donc pas fondé à demander la condamnation du CROUS à lui verser des loyers au titre de la période de juillet 2007 à septembre 2009 ; qu'il ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ces conclusions, d'un manquement du CROUS à ses obligations contractuelles en matière d'entretien notamment ;
  4. Considérant, d'autre part, que la convention susmentionnée de 1976 a été résiliée le 17 septembre 2009 ; que, par suite, Meurthe-et-Moselle Habitat - OPH n'est pas fondé à demander, sur le fondement de cette convention, le versement des loyers restant à courir entre le mois de septembre 2009 et l'échéance du remboursement intégral des emprunts contractés pour la construction des bâtiments ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que Meurthe-et-Moselle Habitat - OPH n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a refusé de faire droit à sa demande de condamnation du CROUS ;
  6. Considérant que le CROUS n'étant, dans la présente instance, ni une partie perdante, ni tenue aux dépens, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des frais exposés par Meurthe-et-Moselle Habitat - OPH et non compris dans les dépens ;
  7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Meurthe-et-Moselle Habitat - OPH une somme au titre des frais de cette nature exposés par le CROUS ; D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Les conclusions du CROUS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'office public de l'habitat Meurthe-et-Moselle Habitat et au Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires de Nancy-Metz. '' '' '' '' 2 N° 14NC00026 39-04 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats.

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