CETATEXT000029665631 J6_L_2014_10_000001204800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/66/56/CETATEXT000029665631.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28/10/2014, 12MA04800, Inédit au recueil Lebon 2014-10-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04800 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER AUDOIN M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour M. E... B...et Mme F...C..., demeurant..., par Me D... ; M. B... et Mme C... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100698 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été assigné au titre du mois d'août 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 : - le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- Considérant que, par un acte notarié du 20 juillet 2006 rectifié le 28 août 2006, M. B... et Mme C... ont vendu l'immeuble qu'ils détenaient en indivision à Lorgues pour le prix de 305 000 euros, taxe sur la valeur ajoutée comprise ; que, par une proposition de rectification du 14 décembre 2009, l'administration a estimé que le prix de cession ne correspondait pas à la valeur vénale réelle du bien, qu'elle a évalué à 690 000 euros, et a notifié en conséquences aux intéressés un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois d'août 2006 ; que M. B...et Mme C...demandent à la Cour d'annuler le jugement du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande en décharge de cette imposition supplémentaire, ainsi que des pénalités y afférentes ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. (...)
- Sont notamment visés : (...) b) Les ventes d'immeubles et les cessions (...) " ; qu'aux termes du
- de l'article 266 du même code : " En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise : (...) b. Pour les mutations à titre onéreux (...) sur : Le prix de la cession (...), augmenté des charges qui s'y ajoutent ; La valeur vénale réelle des biens, établie dans les conditions prévues à l'article L. 17 du livre des procédures fiscales, si cette valeur vénale est supérieure au prix (...), augmenté des charges " ; que l'article L. 17 du livre des procédures fiscales dispose : " En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations. La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55, l'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations " ;
- Considérant que, pour établir la valeur vénale réelle de l'immeuble en litige, le vérificateur s'est référé à la vente de trois maisons d'habitation situées à Lorgues, survenues à des dates proches, les 16 mars et 1er septembre 2005 et le 30 mai 2006 ; qu'il a calculé la moyenne des prix de vente au mètre carré utile ressortant de ces transactions et a appliqué le montant dégagé à la superficie du bien en litige, faisant apparaître une minoration du prix de cession d'environ 55 % ;
- Considérant que M. B... et Mme C... contestent la pertinence des termes de comparaison choisis par l'administration au motif que les cessions retenues concernent des biens situés sur des terrains isolés, hors agglomération, alors que leur propriété était située au coeur du village, en bordure d'une route et à proximité d'un lotissement ; qu'ils font valoir également que la surface habitable de l'immeuble litigieux, de 260 m2, est nettement supérieure à celle des biens auxquels s'est référé le vérificateur, respectivement de 125 m2, 170 m2 et 166 m2, et que cette différence a pour effet de majorer le prix moyen au mètre carré, quand bien même les terrains d'assiette étaient-ils de catégorie cadastrale inférieure ; que ces éléments de fait sont de nature à remettre en cause la pertinence des termes de comparaison retenus par l'administration ; qu'en outre et surtout, il résulte de l'instruction que le permis de construire l'immeuble avait été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 17 février 2005 ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie et des finances, cette circonstance était de nature à réduire sensiblement la valeur vénale réelle du bien, alors même que les requérants avaient formé appel contre ce jugement le 18 mai 2005 et avaient déposé un permis de construire modificatif le 4 juillet 2006, compte tenu des incertitudes que comporte l'issue de telles démarches ; que, dans ces circonstances, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de l'insuffisance du prix stipulé dans l'acte de vente de l'immeuble en cause ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ni d'enjoindre à l'administration de procéder à une nouvelle évaluation du bien en litige, que M. B... et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement du 18 octobre 2012 et de décharger les requérants des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et Mme C... et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 18 octobre 2012 est annulé. Article 2 : M. B... et Mme C... sont déchargés, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été assignés au titre du mois d'août
- Article 3 : L'Etat versera à M. B... et Mme C... la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à Mme F... C...et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 N° 12MA04800 bb 19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition.