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13MA00071

CETATEXT000029665633 J6_L_2014_10_000001300071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/66/56/CETATEXT000029665633.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28/10/2014, 13MA00071, Inédit au recueil Lebon 2014-10-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00071 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER GEORGES M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100737 du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2008, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 : - le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a notifié à M. C..., qui exerce une activité d'abattage d'animaux et de découpage de viande, des redressements en matière d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 2006 à 2008 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2006 au 8 septembre 2009 ; que M. C... demande à la Cour d'annuler le jugement du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la procédure d'imposition :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. C... soutient que le vérificateur n'aurait pas soumis au débat oral et contradictoire les documents comptables saisis par l'autorité judiciaire et auxquels l'administration aurait eu accès dans l'exercice de son droit de communication ; qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction que le vérificateur ait consulté auprès de l'autorité judiciaire les documents comptables mis sous scellées par celle-ci, notamment des carnets retraçant les ventes de bovins par ordre chronologique au cours des années en litige ; qu'il n'était dès lors pas tenu de soumettre leur examen au débat oral et contradictoire ; qu'il ressort au contraire de la proposition de rectification du 22 décembre 2009 que le vérificateur s'est fondé exclusivement sur les informations ressortant du procès-verbal d'audition du requérant établi le 12 mai 2009 et transmis au service par le vice-procureur du tribunal de grande instance de Marseille en application de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales ; que ce procès-verbal ne constitue pas un document comptable et n'avait pas, dès lors, à faire l'objet d'un débat oral et contradictoire ; qu'en tout état de cause, il n'est pas contesté que les éléments ressortant dudit procès-verbal ont été discutés contradictoirement avec le requérant lors des opérations de contrôle ; que la valeur probante de cette pièce et les conditions de la garde à vue du requérant sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que le moyen doit dès lors être écarté ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; que, contrairement à ce que soutient M. C..., le vérificateur a pu légalement motiver sa proposition de rectification du 22 décembre 2009 en s'appuyant sur les déclarations de l'intéressé retranscrites dans le procès-verbal du 12 mai 2009, qui étaient suffisamment précises et détaillées sur les quantités de viandes vendues et les prix pratiqués pour lui permettre de présenter utilement ses observations ; Sur le bien-fondé des impositions :
  4. Considérant, en premier lieu, que pour écarter la comptabilité de M. C..., le vérificateur s'est fondé sur l'absence de mention, dans les factures des clients, du poids des bovins vendus, empêchant tout rapprochement entre les ventes et les achats ; que le requérant ne saurait faire valoir qu'il tenait un registre des entrées et des sorties d'animaux permettant d'identifier les bêtes vendues, dès lors qu'il n'est pas contesté que ledit registre ne mentionnait pas davantage le poids des animaux, en méconnaissance des dispositions combinées de l'article 111 quater G et des articles 111 quater L à 111 quater R de l'annexe III au code général des impôts, et que le prix de vente pratiqué était fixé en fonction du poids ; que les pièces comptables ne permettaient dès lors pas de vérifier le montant du chiffre d'affaires effectivement réalisé ; que M. C..., qui a reconnu lors de son audition par les services de police le 12 mai 2009 avoir procédé à des opérations d'abattage et de découpage de viande, n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 111 quater G, et non de l'article 11 quater G comme indiqué par erreur dans la requête, ne lui étaient pas applicables ; que le vérificateur a également relevé qu'une partie importante des recettes réalisées n'avait pas été comptabilisée ; que le requérant ne conteste pas la minoration substantielle de son chiffre d'affaires ; que, dans ces circonstances, l'administration a pu à bon droit estimer la comptabilité de M. C... entachée de graves irrégularités et, par suite, privée de valeur probante ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que pour reconstituer le chiffre d'affaires réalisé par M. C..., le vérificateur a pu légalement se fonder sur les déclarations précises et circonstanciées du contribuable devant les services de police retranscrites dans le procès-verbal du 12 mai 2009, qui n'est pas dépourvu de valeur probante contrairement à ce que soutient l'intéressé ; que, lors de son audition, le requérant a ainsi reconnu avoir vendu, au cours des années 2006 à 2008, respectivement, 115 555, 108 552 et 113 620 kilos de viandes, à raison d'un prix de vente de 3 euros le kilo et d'un prix d'achat variant entre 2 euros et 2,20 euros le kilo ; que, pour déterminer le bénéfice net réalisé, le vérificateur a retenu les quantités déclarées par l'intéressé et un prix d'achat de 2,20 euros plus favorable au contribuable ; qu'ayant constaté que les charges et frais généraux avaient été intégralement comptabilisés, il a déduit à ce titre les sommes mentionnées dans les écritures comptables du requérant ; que, pour contester cette méthode de reconstitution, M. C... se borne à faire valoir que le vérificateur devait corroborer les chiffres retenus par un examen des pièces comptables ; que le moyen ne peut cependant qu'être écarté dès lors que, comme il a été dit, la comptabilité présentée était dépourvue de valeur probante ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la méthode utilisée par le vérificateur était radicalement viciée dans son principe ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que M. C... ne saurait soutenir que l'assiette de l'imposition devrait reposer uniquement sur le poids de l'animal une fois celui-ci abattu, saigné, dépouillé et éviscéré, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le prix de vente était fixé en fonction du poids de l'animal vivant ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées également ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 N° 13MA00071 bb 19-01-03-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Droit de communication. 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable. 19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement). Motivation. 19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.

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