← France

13MA00844

CETATEXT000029665650 J6_L_2014_10_000001300844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/66/56/CETATEXT000029665650.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28/10/2014, 13MA00844, Inédit au recueil Lebon 2014-10-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00844 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER CAVIGLIOLI M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu le recours, enregistré le 28 février 2013, présenté par le Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés), qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107349 du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 20 septembre 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à M. A...l'attribution de l'allocation de reconnaissance instituée en faveur des rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilées ; 2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M.A... ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; Vu le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés. Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me C...pour M. A... ;

  1. Considérant que, par jugement du 27 décembre 2012, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 20 septembre 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à M. A...l'attribution de l'allocation de reconnaissance instituée en faveur des rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilées ; que le Premier ministre relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision du 20 septembre 2011 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 23 février 2005 : " I.- Les bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance mentionnée à l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) peuvent opter, au choix : - pour le maintien de l'allocation de reconnaissance dont le taux annuel est porté à 2 800 Euros à compter du 1er janvier 2005 ; - pour le maintien de l'allocation de reconnaissance au taux en vigueur au 1er janvier 2004 et le versement d'un capital de 20 000 Euros ; - pour le versement, en lieu et place de l'allocation de reconnaissance, d'un capital de 30 000 Euros. En cas d'option pour le versement du capital, l'allocation de reconnaissance est servie au taux en vigueur au 1er janvier 2004 jusqu'au paiement de ce capital. A titre conservatoire, dans l'attente de l'exercice du droit d'option, l'allocation de reconnaissance est versée à ce même taux d'émission de dioxyde de carbone (...) " ; que l'article 9 de la même loi dispose : " Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 6 et 7, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier
  3. Cette demande de dérogation est présentée dans le délai d'un an suivant la publication du décret d'application du présent article " ;
  4. Considérant que, par la décision contestée, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande tendant au bénéfice de l'allocation de reconnaissance présentée par M. A...au motif que l'intéressé, dont la qualité d'ancien membre des formations supplétives ayant servi en Algérie est reconnue par l'administration, ne remplissait pas les autres conditions requises ;
  5. Considérant que, pour annuler la décision préfectorale, les premiers juges ont estimé qu'il résulte des dispositions de l'article 9 de la loi du 23 février 2005 que l'autorité compétente pour se prononcer sur l'attribution de l'allocation de reconnaissance demandée par un ancien membre des forces supplétives est le ministre chargé des rapatriés, le préfet des Bouches-du-Rhône étant ainsi incompétent ; que, pour critiquer ce moyen d'annulation, le Premier ministre se borne à soutenir que la demande de M. A...relevait des dispositions de l'article 6 de la loi du 23 février 2005, pour lequel la décision incombe au préfet en vertu de l'article 1er du décret du 17 mai 2005, et non de celles de l'article 9, qui prévoient que la dérogation ne peut être accordée que par le ministre chargé des rapatriés ; que, toutefois, les dispositions de l'article 6 ne peuvent être utilement invoquées en l'espèce dès lors qu'elles ne sont pas relatives aux conditions d'ouverture du droit à l'allocation de reconnaissance mais seulement aux modalités financières de versement de cette allocation aux personnes qui en sont déjà bénéficiaires ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Premier ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 20 septembre 2011 ; que le recours doit, par suite, être rejeté ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à M. A...de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du Premier ministre est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés) et à M. B... A.... '' '' '' '' 2 N° 13MA00844 bb 46-07 Outre-mer. Aides aux rapatriés d'outre-mer.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.