CETATEXT000029665652 J6_L_2014_10_000001300868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/66/56/CETATEXT000029665652.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 21/10/2014, 13MA00868, Inédit au recueil Lebon 2014-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00868 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CAILLOUET-GANET Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme HOGEDEZ Vu le recours, enregistré le 28 février 2013, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102044 en date du 11 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 18 mai 2011 infligeant à Mme C...la sanction de déplacement d'office ensemble l'arrêté du même jour l'affectant au lycée Rouvière de Toulon à compter du 20 mai 2011 et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ; 2°) de rejeter la demande de Mme C...; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;
- Considérant que le ministre de l'éducation nationale relève appel du jugement du 11 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 18 mai 2011 infligeant à MmeC..., professeure certifiée d'histoire-géographie au lycée du Coudon à La Garde, la sanction de déplacement d'office ensemble l'arrêté du même jour affectant cette dernière au lycée Rouvière de Toulon à compter du 20 mai 2011 et mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires : " (...) / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 susvisé : " L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. / Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés. " ;
- Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est toutefois de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ; qu'en l'espèce, le tribunal a annulé la sanction infligée à Mme C...ensemble la décision d'affectation d'office pour vice de procédure en estimant à cet égard que le rapport établi le 7 septembre 2010 par le proviseur du lycée du Coudon dont l'intéressée n'avait pris connaissance qu'à l'occasion de la réunion du conseil de discipline et dont la teneur pouvait avoir une influence sur le cours de la procédure disciplinaire, ne figurait pas à son dossier ;
- Considérant que le ministre de l'éducation nationale fait valoir devant le Cour que le recteur avait indiqué dans ses écritures de première instance que Mme C...avait accédé à l'intégralité de son dossier le 30 novembre 2010, soit dès avant le conseil de discipline qui s'est tenu le 5 mai 2011, et que le dossier incluait l'ensemble des pièces numérotées IV-1 à IV-136 y compris le rapport litigieux établi le 7 septembre 2010 numéroté IV-131 bis ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges par MmeC..., d'une part, que cette dernière doit être regardée comme ayant eu connaissance du rapport de son chef d'établissement établi le 7 septembre 2010 au plus tard le 20 septembre 2010, date à laquelle elle a adressé un recours hiérarchique au ministre de l'éducation nationale à l'encontre de l'arrêté de suspension dont elle a fait l'objet le 10 septembre 2010 et auquel elle a annexé ledit rapport et, d'autre part, que la copie du rapport en cause jointe à sa demande de première instance comporte la référence " IV-131 bis " ; que, par ailleurs, il ressort des mentions non sérieusement contestées par Mme C...de l'arrêté du 18 mai 2011 lui infligeant la sanction de déplacement d'office, qui vise au demeurant le rapport du proviseur du lycée du Coudon à La Garde du 7 septembre 2010, qu'elle a accusé réception le 19 novembre 2010 de la lettre recommandée l'invitant à consulter son dossier administratif dans le cadre de la procédure disciplinaire dirigée à son encontre, signé l'attestation de consultation de son dossier le 30 novembre 2010 et réceptionné la lettre recommandée avec avis de réception du 12 avril 2001 la convoquant le 5 mai 2011 devant la commission administrative paritaire académique ; qu'ainsi, il est constant que MmeC..., qui ne justifie par aucun début d'argumentation que la pièce numérotée " IV-131 bis " correspondant au rapport du 7 septembre 2010 de son chef d'établissement n'était pas incluse dans son dossier administratif qu'elle a été invitée à consulter préalablement à la tenue du conseil de discipline, n'a pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, pris connaissance du rapport de son chef d'établissement seulement à l'occasion de la réunion du conseil de discipline le 5 mai 2011 ; qu'il ressort, en outre, des éléments ci-dessus rappelés que Mme C...n'a été privée d'aucune garantie procédurale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a annulé, pour le vice de procédure susmentionné, la sanction de déplacement d'office de MmeC... ; qu'il y a lieu par voie de conséquence pour la Cour d'annuler le jugement attaqué et, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de MmeC... soulevés contre cette sanction de déplacement d'office du 18 mai 2011 et contre la décision du même jour l'affectant au lycée Rouvière à Toulon à compter du 20 mai 2011 ; En ce qui concerne la décision du 18 mai 2011 prononçant la sanction de déplacement d'office :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du second alinéa de l'article 10 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 susvisé que le fonctionnaire sanctionné peut saisir de la décision la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique si la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée supérieure à huit jours, même assortie du bénéfice de sursis n'a obtenu l'accord de la majorité des membres présents ; qu'aux termes du troisième alinéa de ce même article : " L'administration, lors de la notification au fonctionnaire poursuivi de la sanction dont il a fait l'objet doit communiquer à l'intéressé les informations de nature à lui permettre de déterminer si les conditions de saisine de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat se trouvent réunies " ;
- Considérant que, à supposer même que l'administration n'aurait pas, lors de la notification à Mme C...de la décision attaquée, communiqué à cette dernière les informations de nature à lui permettre de déterminer si les conditions susmentionnées de la saisine de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique étaient réunies, cette circonstance, qui se rapporte aux conditions de la notification de la décision attaquée est en tout état de cause sans effet sur sa légalité et ne pouvait avoir pour effet de priver l'intéressée du droit énoncé au premier alinéa de l'article 10 du décret précité de saisir, si elle s'y estimait fondée, la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique et ce, même après l'expiration du délai d'un mois mentionné audit alinéa premier ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit sans délai le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement (...) sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si à l'expiration de ce délai aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions " ; que Mme C... soutient qu'elle a été suspendue à compter du 10 septembre 2010 et convoquée à une audience disciplinaire qui s'est tenue le 5 mai 2011, soit huit mois plus tard en raison de faits dont certains remontent en 2008 ; qu'elle doit être regardée comme soutenant que son déplacement d'office ne pouvait être légalement prononcé postérieurement à l'expiration du délai de quatre mois de suspension ; que, toutefois, les dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 n'ont pour objet que de limiter les conséquences de la suspension, aucun texte n'enfermant l'exercice de l'action disciplinaire dans un délai déterminé lequel n'est, en l'espèce, pas déraisonnable ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme C...fait grief à la sanction contestée de reposer sur des faits non évoqués devant le conseil de discipline, d'avoir été prise sur la base de témoignages qui n'ont pas tous été portés à sa connaissance et reproche au proviseur son manque d'impartialité ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la sanction de déplacement d'office en litige est justifiée par le comportement de MmeC..., comportement qui se traduit par des propos grossiers et des invectives tant envers des personnels que des usagers du service public, provoque une exaspération de la communauté éducative et génère des troubles en perturbant le bon fonctionnement du lycée ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que cette sanction se fonde sur les éléments et griefs contenus et relatés dans le rapport du chef d'établissement du 7 septembre 2010 qui font notamment état tant d'insultes publiques envers ses collègues professeurs, le personnel de l'éducation et des élèves que des graves perturbations provoquées par la manière de servir de l'intéressée ; que Mme C...ne démontre pas, et les pièces du dossier ne permettent d'ailleurs pas d'établir, que le chef d'établissement du lycée du Coudon où elle était affectée avant son déplacement d'office aurait manqué d'impartialité et manifesté de l'animosité à son égard ; que la circonstance que le juge des référés a annulé la décision du 12 janvier 2011 lui interdisant l'accès du lycée n'est pas, à elle seule, de nature à démontrer ces allégations ; qu'enfin, Mme C...n'apporte pas de précisions suffisantes à l'appui de son argument selon lequel des témoignages n'auraient pas été portés à sa connaissance, pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 66 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : - l'avertissement ;- le blâme. Deuxième groupe :- la radiation du tableau d'avancement ;- l'abaissement d'échelon ;- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ;- le déplacement d'office. Troisième groupe :- la rétrogradation ;- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. Quatrième groupe :- la mise à la retraite d'office ;- la révocation. " ;
- Considérant que tant le rapport du proviseur du lycée de Coudon en date du 7 septembre 2010 que le procès-verbal de la commission administrative paritaire académique des professeurs certifiés siégeant en formation disciplinaire le 5 mai 2011 font état des propos injurieux, grossiers ou déplacés tenus par Mme E...l'égard d'élèves, de parents d'élèves, d'enseignants, de membres de la communauté scolaire en l'occurrence d'un surveillant ainsi que des comportements difficiles et répétés de l'intéressée ; que ces faits, par ailleurs pour certains relatés de manière précise dans des témoignages écrits joints au dossier de l'intéressée, qui ne sont pas matériellement inexacts et qui ont pour effet de compromettre le bon fonctionnement du lycée, sont constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire et ce nonobstant la circonstance que certains d'entre eux ont été constatés au cours de l'année scolaire 2009-2010 et que l'administration a estimé opportun de faire mention de faits encore plus anciens pour établir la réalité des difficultés posées par le comportement de l'intéressée ; qu'en prononçant à raison de la nature de ces faits et de leur répétition la sanction de deuxième groupe de déplacement d'office, au demeurant dans un établissement non éloigné géographiquement de son poste d'origine, le recteur de l'académie de Nice ne s'est pas livré à une appréciation qui serait entachée d'erreur ; En ce qui concerne la décision du 18 mai 2011 portant affectation de MmeC... :
- Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2011-2 en date du 24 janvier 2011 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Provence-Alpes-Côte d'Azur n° 6 du 28 janvier 2011 et versé au dossier de première instance, M. Pierre Vernisse, secrétaire général de l'Académie de Nice, a reçu délégation de signature de Mme A...B..., recteur de l'académie de Nice, à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences toutes les décisions administratives ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué portant affectation de Mme C...doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 18 mai 2011 portant affectation de Mme C...au lycée Rouvière à Toulon à compter du 20 mai 2011 en conséquence de l'illégalité entachant la décision du 18 mai 2011 prononçant le déplacement d'office de l'intéressée, à le supposer opérant, doit être écarté, cette dernière décision n'étant pas irrégulière ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le ministre de l'éducation nationale appelant, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme C... la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1102044 en date du 11 janvier 2013 du tribunal administratif de Toulon est annulé. Article 2 : La requête introductive de première instance n° 1102044 de Mme C...est rejetée. Article 3 : Les conclusions de Mme C...tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés devant la Cour sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à Mme D...C.... Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nice. '' '' '' '' N° 13MA008682 36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction. 36-09-05 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Procédure.