← France

13MA01430

CETATEXT000029665659 J6_L_2014_10_000001301430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/66/56/CETATEXT000029665659.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 21/10/2014, 13MA01430, Inédit au recueil Lebon 2014-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01430 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013, présentée pour M. D...A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. A... B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203678 rendu le 20 novembre 2012 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mai 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à MeC..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;

  1. Considérant que M. A...B...relève appel du jugement rendu le 20 novembre 2012 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2012 du préfet de l'Hérault, rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur l'objet de la requête :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que postérieurement à la date d'introduction de la requête de l'appelant, la Cour nationale du droit d'asile a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à l'appelant qui s'est vu délivrer par le préfet de l'Hérault une autorisation temporaire de séjour portant la mention " protection subsidiaire " à compter du 7 août 2013 et valable jusqu'au 6 août 2014 ; que, par suite, il convient de regarder comme devenues sans objet ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2012 susmentionné et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  4. Considérant que M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me C...sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. M. A...B...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 novembre 2012 et de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 29 mai 2012 et à ce que la Cour enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à Me C...la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de la renonciation de cette dernière au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...B..., au ministre de l'intérieur et à MeC.... Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 13MA014302 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.