CETATEXT000029665661 J6_L_2014_10_000001301436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/66/56/CETATEXT000029665661.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 21/10/2014, 13MA01436, Inédit au recueil Lebon 2014-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01436 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CHABBERT MASSON Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013, présentée par le préfet du Gard ; le préfet demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1203371 en date du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 1er août 2012 par lequel il a refusé à M. B... la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir la présence effective et continue de M. B...sur le territoire français pour la période postérieure à la fin de sa scolarité en juillet 2007 ; - les pièces du dossier versées par M.B..., sont postérieures à la décision contestée et ne sauraient, dès lors, eu égard par ailleurs à leur imprécision, constituer des éléments probants de nature à justifier sa présence en France après juillet 2007 ; - dans la mesure où M. B...est célibataire, sans charge de famille et non dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, l'arrêté contesté n'a pas porté atteinte à sa vie privée et familiale ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;
- Considérant que le préfet du Gard relève appel du jugement n° 1203371 du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 1er août 2012 par lequel il a refusé à M. B...la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois après avoir estimé que " le refus d'admission au séjour opposé à M.B..., de nationalité marocaine, avait porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, compte-tenu de son âge de 11 ans lors de son entrée en France, de la scolarité de cinq années qui a suivi cette entrée et des attestations versées au dossier établissant la réalité et l'ancienneté des liens personnels tissés en France par l'intéressé " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que le préfet du Gard soutient à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation du jugement entrepris que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nîmes, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir la présence effective et continue de M. B...sur le territoire français pour la période postérieure à la fin de sa scolarité en juillet 2007 ;
- Considérant qu'il ressort des certificats de scolarité versés à l'instance que M.B..., né le 2 novembre 1990, a été scolarisé avant même sa douzième année, de septembre 2002 à juillet 2007, au collège George-Ville à Pont Saint-Esprit dans le Gard ; qu'il ressort, par ailleurs, d'une photocopie d'une licence de boxe et d'une attestation datée du 18 décembre 2012 cosignée par la présidente et l'entraîneur cadre technique du Ring Boxe Club Pierrelattin que M.B..., licencié au sein de ce club de boxe pendant les saisons 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013, a participé aux championnats régionaux et nationaux tout en étant assidu aux cours et en manifestant sérieux et volonté de réussir ; que, s'agissant de la période comprise entre juillet 2007 et juillet 2010, si M. B...ne justifie de sa présence en France que par des attestations rédigées postérieurement à la date du refus de titre de séjour litigieux, d'une part, la seule circonstance qu'elles émanent de proches ne suffit pas à les faire regarder comme dénuées de toute valeur probante, d'autre part, les quatre témoignages dont s'agit, compte tenu des termes dans lesquels ils sont rédigés et des précisions qui y sont apportées quant aux relations qu'ils entendent établir ou aux événements qu'ils relatent, constituent des indications sur la réalité et l'ancienneté des liens personnels que l'intéressé a tissés en France depuis l'année 2007 nonobstant la circonstance qu'il a déclaré par lettre du 23 mars 2011 avoir, après la fin de sa scolarité, subvenu à ses propres besoins en partant de ville en ville avec des forains jusqu'en décembre 2010 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Gard n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a fait droit à la demande de M. B...; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet du Gard est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' N° 13MA014362 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.