CETATEXT000029665665 J6_L_2014_10_000001301864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/66/56/CETATEXT000029665665.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28/10/2014, 13MA01864, Inédit au recueil Lebon 2014-10-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01864 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER ZACARIAS M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu le recours, enregistré le 14 mai 2013, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100443 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 10 décembre 2010 rejetant comme sans objet le recours hiérarchique présenté le 8 octobre 2010 par la Société Varoise d'Autocars à l'encontre de la décision du 9 août 2010 par laquelle l'inspecteur du travail a confirmé l'avis d'inaptitude émis le 17 mai 2010 par le médecin du travail au sujet de M.B... ; 2°) de rejeter la demande de première instance de la Société Varoise d'Autocars ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- Considérant que, par jugement du 11 avril 2013, le tribunal administratif de Toulon, d'une part, a rejeté la demande de la Société Varoise d'Autocars en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du 9 août 2010 par laquelle l'inspecteur du travail a confirmé l'avis d'inaptitude de M. B...émis le 17 mai 2010 par le médecin du travail et, d'autre part, a annulé la décision du ministre chargé du travail en date du 10 décembre 2010 rejetant comme sans objet le recours hiérarchique présenté par la Société Varoise d'Autocars à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail ; que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social relève appel de ce jugement en tant que la décision du 10 décembre 2010 a été annulée ; que, par la voie de l'appel incident, la Société Varoise d'Autocars demande l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 août 2010 ; Sur l'appel incident de la Société Varoise d'Autocars : En ce qui concerne la régularité du jugement :
- Considérant que les premiers juges ont expressément écarté, dans le point 8 du jugement, le moyen tiré de ce que l'inspecteur du travail se serait à tort fondé sur " la surcharge de travail considérable " imposée au salarié, en estimant que la décision d'inaptitude reposait en réalité sur le contexte organisationnel de l'entreprise entraînant un " impact négatif " sur l'état de santé du salarié ; qu'ainsi, la Société Varoise d'Autocars n'est pas fondée à soutenir que le jugement aurait omis de répondre à ce moyen et serait, par suite, entaché d'irrégularité ; En ce qui concerne la légalité de la décision de l'inspecteur du travail :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail " ; qu'aux termes de l'article R. 4624-31 de ce code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé : 1° Une étude de ce poste ; 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires " ;
- Considérant que M.B..., comptable au sein de la Société Varoise d'Autocars depuis 1994, a été placé en arrêt de travail à compter du 5 février 2010 ; que, lors de la visite de reprise du 17 mai 2010, le médecin du travail l'a déclaré " Inapte au poste en raison d'un danger immédiat en référence à l'article R. 4624-31 du code du travail. Pourrait occuper un poste de comptable dans une entreprise différente avec un management différent. Inaptitude en une seule visite " ; que, sur saisine de l'employeur, l'inspecteur du travail a confirmé cet avis ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose à l'inspecteur du travail de mettre en oeuvre une enquête contradictoire lorsqu'il est saisi, par l'employeur ou par le salarié, du recours prévu par les dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la décision prise sur ce recours, qui est dépourvue de tout caractère juridictionnel alors même que la saisine de l'inspecteur du travail est la seule voie de contestation de l'avis du médecin du travail, n'entre pas dans le champ d'application des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre il ressort des pièces du dossier que la Société Varoise d'Autocars, qui a saisi l'inspecteur du travail par courrier du 14 juin 2010, a fait valoir ses observations sur la situation de M.B... ; que, dans ces conditions et à la supposer établie, la circonstance que la décision en litige serait entachée d'une erreur de fait dans la mesure où, n'ayant jamais été convoquée, la Société Varoise d'Autocars n'a pas jugé inutile d'être entendue à l'occasion de l'enquête de l'inspecteur du travail, n'a aucune influence sur la légalité ; que, dès lors, doit être écarté le moyen tiré de ce que l'inspecteur du travail aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si l'inspecteur du travail a relevé que le poste de comptable occupé par M. B...occasionnait pour l'intéressé une " surcharge de travail considérable ", la décision en litige n'est pas fondée sur cette circonstance mais sur l'avis du médecin inspecteur du travail, émis après examen du salarié et de son dossier médical ainsi que du contenu du poste de comptable ; que, par suite, la Société Varoise d'Autocars ne peut en tout état de cause utilement soutenir que la considération relative à la surcharge de travail serait erronée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail, qu'en cas de désaccord de l'employeur ou du salarié avec les propositions du médecin du travail, il appartient à l'inspecteur du travail, après avis du médecin-inspecteur, de prendre une décision qui se substitue à l'avis du médecin du travail ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de l'inspecteur du travail est dépourvue de toute contradiction entre ses motifs et son dispositif, quand bien même elle ne reprendrait pas tous les éléments de l'avis du médecin du travail qu'elle confirme ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il résulte également des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail que le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives à l'état de santé du salarié ; que, dès lors que la décision de l'inspecteur du travail se substitue à l'avis du médecin du travail, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le moyen tiré de ce que l'inspecteur du travail était incompétent pour décider des postes compatibles avec l'état de santé de M. B...ne peut être accueilli ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société Varoise d'Autocars n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 9 août 2010 ; Sur l'appel principal du ministre :
- Considérant que lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté par l'employeur contre la décision de l'inspecteur du travail statuant sur la contestation de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, sa décision ne se substitue pas à celle de l'inspecteur dès lors que ce recours ne présente pas un caractère obligatoire ; que, par suite, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre ces deux décisions, d'annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l'annulation de celle de l'inspecteur, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre cette décision ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours, c'est à tort que les premiers juges, après avoir rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail, ont retenu, pour annuler la décision ministérielle, un moyen inopérant tenant à un vice propre de cette dernière décision, tiré de ce que le licenciement pour faute grave du salarié, intervenu le 5 juin 2010, n'avait pas rendu le recours hiérarchique sans objet, contrairement au motif de rejet opposé par le ministre ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal par la Société Varoise d'Autocars, tirés du défaut d'enquête préalable et de procédure contradictoire, et, pour le motif indiqué au point précédent, de les écarter comme inopérants ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement doit être annulé en tant qu'il a annulé la décision ministérielle du 10 décembre 2010 portant rejet du recours hiérarchique de la Société Varoise d'Autocars ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon est annulé en tant qu'il a annulé la décision du ministre chargé du travail en date du 10 décembre
- Article 2 : La demande de première instance présentée par la Société Varoise d'Autocars, en tant qu'elle est dirigée contre la décision ministérielle du 10 décembre 2010, est rejetée. Article 3 : Les conclusions incidentes de la Société Varoise d'Autocars sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, à la Société Varoise d'Autocars et à M. A...B.... '' '' '' '' N° 13MA01864 3 acr 66-01-01-02 Travail et emploi. Institutions du travail. Administration du travail. Inspection du travail.