CETATEXT000029665667 J6_L_2014_10_000001302399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/66/56/CETATEXT000029665667.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 21/10/2014, 13MA02399, Inédit au recueil Lebon 2014-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02399 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu le recours enregistré au greffe de la Cour par télécopie le 12 juin 2013, sous le n° 13MA02399, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1100554 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 16 décembre 2010 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande de M. B...tendant à la délivrance d'un permis de conduire français en échange de son permis délivré par la mission intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) ; Il soutient que : - le permis de conduire de M. B...était périmé à la date de sa demande d'échange contre un permis de conduire français ; - M.B..., qui a obtenu le statut de réfugié par décision du 19 avril 2010, ne soutient pas être dans la situation dans laquelle l'exigence de validité du permis de conduire étranger est levée pour les réfugiés par les dispositions de l'article 10.3 de l'arrêté du 8 février 1999 ; - le moyen tiré de la force majeure doit être pour ce motif et ceux développés en première instance écarté ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur-public ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 16 décembre 2010 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande de M. B...tendant à la délivrance d'un permis de conduire français en échange de son permis délivré par la mission intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français (....). Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères (....) " ; qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " 7.
- Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : / 7.1.
- Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve que cet Etat procède, de manière réciproque, à l'échange du permis de conduire français ; 7.1.
- Etre en cours de validité ; " ; et qu'aux termes de l'article 10 de cet arrêté : " 10.
- Les dispositions du paragraphe 7.1.1 de l'article 7 relatives à la réciprocité ne sont pas applicables au titulaire d'un permis de conduire délivré à l'étranger possédant une carte de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). 10.
- Le délai d'un an de reconnaissance et d'échange du permis de conduire étranger d'un ressortissant étranger ayant sollicité une carte de l'OFPRA court à compter de la date d'établissement du titre de séjour provisoire, si le principe de réciprocité est appliqué par le pays d'origine du permis ; dans le cas contraire, ce délai sera calculé à compter de la date d'établissement effectif de la carte de l'OFPRA. 10.
- Les dispositions du paragraphe 7.1.2 relatives à la validité du titre ne sont pas applicables aux conducteurs visés ci-dessus, dès lors que la validité du permis liée au paiement d'une taxe ou au résultat positif d'un examen médical est arrivée à expiration à la date où le délai d'un an, défini selon les modalités du paragraphe 10.2 ci-dessus, commence à courir. " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 10-3 de l'arrêté susvisé que l'échange du permis de conduire national d'un étranger bénéficiaire de la qualité de réfugié n'est possible après l'expiration de la date de validité dudit permis que si l'expiration de la validité de ce permis résulte du non paiement d'une taxe ou faute d'examen médical ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., s'est vu reconnaître le statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 19 avril 2010 et a, son séjour étant devenu régulier, présenté le 26 août 2010 une demande d'échange, contre un permis de conduire français, du permis de conduire qui lui avait été délivré le 29 septembre 2004 par la Mission des nations unies au Kosovo (MINUK) ; que la durée de validité de ce permis était limitée au 29 septembre 2009 ; que d'une part, il résulte de ce qui précède que lorsque M. B...a sollicité l'échange de son permis kosovar, son titre n'était plus valide ; que le requérant n'établit pas ni même n'allègue que l'expiration de la validité de son permis kosovar résulterait du non paiement d'une taxe ou faute d'examen médical ; que, d'autre part, dès lors que les dispositions précitées de l'article 10 organisent en faveur des personnes auxquelles le statut de réfugié a été reconnu les dérogations aux règles communes applicables à l'échange de permis de conduire, la circonstance que M. B...a le statut de réfugié ne saurait en elle-même constituer un cas de force majeure autorisant d'écarter l'application des dispositions précitées ; qu'aucune circonstance de fait particulière autre que la détention du statut de réfugié n'étant établie, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a retenu la force majeure pour annuler la décision du préfet des Hautes-Alpes en date du 16 décembre 2010 refusant de procéder à l'échange de permis de conduire sollicité ;
- Considérant que, aucun autre moyen que la force majeure n'ayant été soulevé par M. B..., sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée ne peut qu'être rejetée ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 11 avril 2013 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... '' '' '' '' N° 13MA023992 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.