← France

13MA03071

CETATEXT000029665669 J6_L_2014_10_000001303071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/66/56/CETATEXT000029665669.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 07/10/2014, 13MA03071, Inédit au recueil Lebon 2014-10-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03071 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES COLLET Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour M. B...F...demeurant..., par Me H...E... ; M. F...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1001306 rendu le 30 mai 2013 par le tribunal administratif de Marseille ; - d'annuler la décision en date du 23 décembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de le titulariser ; - d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à sa titularisation ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2014, - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me E...pour M.F... ;

  1. Considérant que M. F...a été recruté par le ministre de l'intérieur en qualité de travailleur handicapé à compter du 1er août 2006 pour exercer les fonctions de secrétaire administratif contractuel et affecté au secrétariat général pour l'administration de la police nationale à Marseille ; que son contrat a été renouvelé par plusieurs avenants ; que, le 5 juin 2008, M. F...a été victime d'un accident du travail et a, par suite, été placé en congé de maladie jusqu'au 31 décembre 2009 ; que, par une décision en date du 23 décembre 2009, M. F...a été informé que son contrat ne serait pas renouvelé après le 31 décembre 2009 et qu'il ne serait pas titularisé en raison d'une inaptitude totale et définitive à ses fonctions et d'une impossibilité de reclassement sur un poste de personnel administratif de catégorie C ; que M. F...interjette appel du jugement en date du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision précitée du 23 décembre 2009 ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de le titulariser ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis en date du 1er décembre 2009, le comité médical départemental a estimé que M. F...était inapte totalement et définitivement à l'exercice de ses fonctions actuelles de personnel administratif de catégorie B et qu'il était impossible de procéder à son reclassement sur un poste de personnel de catégorie C ; que cet avis a été confirmé le 13 avril 2010 par le comité médical supérieur ; que, toutefois, M. F...produit, d'une part, un certificat médical de son médecin généraliste daté du 30 novembre 2009 dont il résulte que, sous réserve d'un placement à mi-temps thérapeutique, l'état de santé du requérant permettait d'envisager une reprise de son activité professionnelle, d'autre part, un certificat émanant du DrD..., psychiatre, précisant que la composante anxio-dépressive liée à l'accident du travail dont a été victime M. F...s'est sensiblement améliorée et peut permettre une reprise du travail à compter d'octobre 2009 et, enfin, un certificat médical en date du 22 décembre 2009 émanant du DrJ..., praticien hospitalier neurologue, en vertu duquel M. F...peut se passer de traitement médical au long cours, n'a plus besoin d'aide mécanique pour ses déplacements et qui conclut que la reprise de l'activité professionnelle est non seulement possible mais également souhaitable avec un aménagement du poste de travail ; qu'au vu de ces éléments contradictoires versés au dossier, la Cour n'est pas en mesure de se prononcer sur l'aptitude de M. F...à la date à laquelle il a été mis un terme effectif à ses fonctions, soit le 31 décembre 2009 et, s'agissant des conclusions aux fins d'injonction, de déterminer s'il est, actuellement, apte ou pas à une reprise de ses fonctions ; que dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions précitées de la requête de M.F..., d'ordonner une expertise dont l'objet est défini dans le dispositif ci-après ; DECIDE : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M.F..., procédé à une expertise contradictoire avec l'Etat. Les experts auront pour mission, dans leurs domaines de compétences respectifs : - de procéder à l'examen médical de M.F... ; - d'examiner les différents rapports médicaux existants ainsi que tous les éléments de nature à les éclairer, d'entendre les parties et tout sachant et, notamment, le médecin du travail qui a examiné M. F...à plusieurs reprises ; - de déterminer si, à la date à laquelle il a été évincé de ses fonctions (31 décembre 2009), M. F...était physiquement et psychologiquement apte à l'exercice des fonctions précédemment exercées, avec ou sans aménagement de poste en précisant, le cas échéant, lesquels ; - de déterminer, au cas où ils estimeraient que l'intéressé était inapte à l'exercice de ses fonctions, s'il était apte à l'exercice d'autres fonctions, de catégorie C le cas échéant, en précisant lesquelles ; - de dire si, et dans quelles conditions, à l'heure actuelle, l'état de santé de M. F...serait compatible avec une reprise d'activité professionnelle ; Article 2 : M. G...A..., psychiatre, 7 boulevard national à Marseille

(13001)et M. C...I..., médecin spécialisé en médecine physique et réadaptation fonctionnelle, centre hospitalier universitaire Timone, 264 rue Saint-Pierre à Marseille cedex 05
(13385)sont désignés en qualité d'experts. Article 3 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils prêteront serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. Les experts déposeront leurs rapports au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifieront copie aux parties dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...F..., au ministre de l'intérieur ainsi qu'à MM. A...etI..., experts. '' '' '' '' N° 13MA030712 36-10-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres. Inaptitude physique.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.