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13MA03270

CETATEXT000029665671 J6_L_2014_10_000001303270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/66/56/CETATEXT000029665671.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28/10/2014, 13MA03270, Inédit au recueil Lebon 2014-10-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03270 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER COLIN-CHAULEY Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 6 août 2013, présentée pour le centre interrégional de gestion et de formation agréée pour les responsables de PME/ PMI (CIGFA), élisant domicile ...; Le CIGFA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101610, en date du 3 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 17 février 2011 de la commission régionale d'agrément de la direction régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur refusant son agrément, et a rejeté ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ; 2°) de déclarer la décision litigieuse nulle et non avenue ; 3°) d'enjoindre à la direction régionale de transmettre à la direction départementale la déclaration d'acceptation tacite afin que l'agrément soit reconnu tacitement pour le CIGFA pour l'année 2011 ; 4°) de condamner la direction régionale et la direction départementale à exécuter sous astreinte de 100 euros par jour de retard la décision à partir de son prononcé ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 19 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 ; Vu le décret n° 2005-1253 du 4 octobre 2005 ; Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ; Vu le décret n° 2007-1716 du 5 décembre 2007 ; Vu le décret n° 2010-1463 du 1er décembre 2010 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 : - le rapport de Mme Paix, président assesseur ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

  1. Considérant que le centre interrégional de gestion et de formation agréée pour les responsables de PME/PMI (CIGFA), créé le 2 février 2009 à l'initiative d'entrepreneurs du secteur de la fête foraine et d'un expert comptable, a présenté une demande d'agrément auprès de la direction générale des finances publiques des Alpes-Maritimes le 17 juillet 2009 ; qu'après diverses demandes de compléments de dossier, un récépissé de sa demande lui a été délivré le 21 octobre 2010 ; que, toutefois, la demande d'agrément a été rejetée par décision du 17 février 2011 ; que le CIGFA demande l'annulation du jugement du 3 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Sur les textes applicables :
  2. Considérant, en premier lieu, que le CIGFA soutient que les premiers juges auraient commis une erreur dans l'application dans le temps du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 relatif aux centres de gestion agréés ; que toutefois, la version de ce texte citée par le requérant a été abrogée à compter du 6 octobre 2005, par le décret n° 2005-1253 du 4 octobre 2005 paru au journal officiel de la république française du 6 octobre 2005, qui prévoit en son article 1er que : " L'annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée : 1° L'article 371 G est remplacé par les dispositions suivantes : La décision d'agrément est prise par une commission instituée au chef-lieu de région. Cette commission, placée sous la présidence du directeur chargé de la direction des services fiscaux située au chef-lieu de la région dans laquelle le centre a son siège, ou du directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris lorsque le siège du centre se situe dans la région d'Ile-de-France, comprend également : a. un fonctionnaire des services fiscaux ; b. un représentant du ministre chargé de l'industrie ; c. un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ; d. un membre de l'ordre des experts-comptables désigné par le conseil régional de l'ordre ; e. un industriel, un commerçant et un artisan désignés respectivement par le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie et par le président de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat. Lorsque la demande d'agrément est présentée par un centre de gestion apportant son assistance principalement aux agriculteurs, les représentants du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du commerce et de l'artisanat sont remplacés par deux représentants du ministre de l'agriculture et les trois représentants de la profession sont désignés parmi les exploitants agricoles de la région par le président de la chambre régionale d'agriculture, au vu d'une liste de six noms présentée par chacune des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles de la région. Des suppléants du président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires. En cas de partage égal des voix, la voix du président de la commission est prépondérante " ; que cette composition n'a pas été modifiée par le décret n° 2010-1463 du 1er décembre 2010 ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutient le CIGFA, la commission d'agrément n'avait pas à être présidée par un membre des tribunaux administratifs ; que, par ailleurs, et ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Nice, la commission qui a siégé le 11 février 2011 était composée conformément aux dispositions de l'article 371 G de l'annexe II précitée du code général des impôts ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nice a rejeté le moyen tiré par le CIGFA de l'irrégularité de procédure, du fait de la composition de cette commission ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 371 H de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La commission rend sa décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de délivrance du récépissé mentionné à l'article 371 F. L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le refus d'agrément doit être motivé. " ; que, d'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de ces dispositions que la commission prend une décision ; que, d'autre part, le récépissé de sa demande d'agrément délivré le 21 octobre 2010 ne lui étant parvenu que le 23 octobre suivant et le refus d'agrément daté du 17 février 2011 ayant été notifié par lettre recommandée le 18 février 2011 et reçu par le CIGFA le 23 février 2011, celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'il serait titulaire d'une décision implicite d'acceptation ; Sur les autres moyens relatifs à la légalité externe de la décision :
  4. Considérant, en premier lieu, que le refus d'agrément est suffisamment motivé par la référence faite au manque d'indépendance des membres fondateurs, à l'absence de moyens matériels et humains pour assurer les misions confiées à l'organisme, à l'absence de locaux propres, à l'insuffisance des garanties quant à l'examen de cohérence et de vraisemblance et l'absence de formation des adhérents ; que la motivation ainsi retenue n'est pas insuffisante ;
  5. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif est, eu égard à ce qui a été dit au point 2, inopérant ; Sur la légalité interne de la décision :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de 371 A de l'annexe II au code général des impôts : " (...) les centres doivent avoir pour objet de fournir à leurs adhérents industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs tous services en matière de gestion notamment dans les domaines de l'assistance technique et de la formation ainsi qu'une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières. Ces services sont réservés aux membres adhérents. Les formations proposées par l'organisme agréé sont également offertes au représentant de l'adhérent. Ils ne peuvent agir en qualité de mandataires de leurs membres (...) " ;
  7. Considérant qu'ainsi qu'il a été relevé au point 4, pour refuser au CIGFA l'agrément que celui-ci sollicitait, l'administration fiscale s'est fondée sur différents motifs tirés de l'insuffisante indépendance du centre et de l'insuffisance de ses moyens de fonctionnement ; que le CIGFA conteste ces motifs et soutient qu'il dispose d'un local indépendant et équipé, a prévu l'embauche d'un comptable à temps partiel, que les différentes " antennes " ne seront pas logées gratuitement et que le règlement intérieur est conforme aux dispositions applicables ; que, toutefois, il ne produit aucun élément au soutien de ses affirmations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait en mesure de proposer à ses adhérents des formations véritablement indépendantes des organismes et personnes qui ont présidé à sa création ; qu'il ne conteste donc pas utilement le refus d'agrément qui lui a été opposé par la décision attaquée ; qu'enfin s'il soutient que le refus qui lui a été opposé discrédite ses membres, un tel moyen est sans incidence sur la légalité de la décision ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'illégalité interne de la décision de refus d'agrément doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le CIGFA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice, qui n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation, a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions en ce y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions indemnitaires, au demeurant irrecevables faute de réclamation préalable, doit être rejeté ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par le CIGFA ; D É C I D E : Article 1er : La requête du Centre interrégional de gestion et de formation agréée pour les responsables de PME/PMI est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Centre interrégional de gestion et de formation agréée pour les responsables de PME/PMI et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' N° 13MA03270 3 acr 66-09 Travail et emploi. Formation professionnelle.

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