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13MA04346

CETATEXT000029665682 J6_L_2014_10_000001304346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/66/56/CETATEXT000029665682.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 21/10/2014, 13MA04346, Inédit au recueil Lebon 2014-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04346 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BRACCINI M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2013, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., par MeC... ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301873 rendu le 21 mai 2013 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 octobre 2012, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le mois de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, d'enjoindre à ce dernier d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de l'examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;

  1. Considérant que Mme A...D..., de nationalité arménienne, née en 1989, relève appel du jugement rendu le 21 mai 2013 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône, rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, d'une part, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ; que, d'autre part, il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de l'appelante ;
  3. Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : "(...) que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que MmeD..., de nationalité arménienne n'est entrée en France qu'en avril 2011, à l'âge de 21 ans, avec ses parents et son frère qui sont eux-mêmes dépourvus de titre de séjour et font également l'objet d'un arrêté leur refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, compte tenu de la faible durée de sa présence sur le territoire national, de l'absence de liens particuliers en France en dehors des membres de sa famille et de la possibilité pour cette famille de retourner dans son pays d'origine, l'autorité administrative n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale qui peut, ainsi qu'il vient d'être dit, se reconstituer hors de France ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
  5. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, comme l'ont relevé les premiers juges, est fondée sur l'article L. 511-1 I, alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger auquel la délivrance d'un titre de séjour a été refusée ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas visé les dispositions précises de l'article L. 511-1 I alinéa 3 sur lesquelles il entendait se fonder pour obliger Mme D...à quitter le territoire français ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions, qu'un délai de trente jours est laissé pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et prévoient qu'à titre exceptionnel seulement, l'autorité administrative puisse accorder un délai de départ volontaire d'une durée supérieure ; que, dès lors, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français en tant que cette obligation comporterait un refus d'accorder un délai supérieur à trente jours pour son exécution volontaire est inopérant et doit être écarté ; que l'appelante n'est pas davantage fondée à invoquer le défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui assortit une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même motivée ;
  7. Considérant, enfin, que Mme D...ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe d'égalité dès lors qu'elle ne se trouve pas dans la même situation que d'autres personnes faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'appelante n'établit pas que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'illégalité, et notamment porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, et les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent qu'être écartés ;
  9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  10. Considérant que MmeD..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée, tout comme celle de sa mère, son père et son frère, par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que par la Cour nationale du droit d'asile, soutient que son frère, M. B...D..., a refusé d'user de brutalités durant son service national en Arménie, et en particulier de participer à la dispersion de la foule durant des manifestations qui se sont produites le 1er mars 2009 à Erevan, que ce dernier aurait été hospitalisé en mars 2011 à la suite de violences commises en représailles ; que sa grand-mère aurait participé à cette même manifestation et aurait hébergé des manifestants ; que, toutefois, les pièces qu'elle produit à l'appui de ses allégations et qui ont par ailleurs également été analysées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, mais aussi, comme l'ont relevé les premiers juges, l'attestation produite établie par un avocat exerçant à Erevan, qui mentionne qu'une procédure criminelle a été intentée envers M. B...D..., sont dépourvus de précisions suffisantes pour établir la réalité des risques actuels encourus par l'intéressée en cas de retour en Arménie, alors qu'il n'est notamment pas contesté que les agissements liés aux événements de 2009 ont été amnistiés ; que, par suite, c'est à juste à titre que les premiers juges, ont écarté le moyen tiré de ce que le préfet, aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste quant aux conséquences du retour de Mme D...dans son pays d'origine et aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 octobre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la pays de destination ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel, dès lors que le présent arrêt ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme D...au titre des frais exposés pour la présente instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 13MA043462 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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