CETATEXT000029665688 J6_L_2014_10_000001304446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/66/56/CETATEXT000029665688.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 21/10/2014, 13MA04446, Inédit au recueil Lebon 2014-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04446 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES TEISSIER M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2013, présentée par MeC..., pour la commune de Miramas
(13140)représentée par son maire en exercice ; La commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206212 rendu le 3 octobre 2013, par le tribunal administratif de Marseille qui a annulé l'arrêté municipal en date du 19 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Miramas a prononcé la radiation des effectifs de M. A...pour abandon de poste ; 2°) de rejeter la requête de première instance de M. A...; 3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 392 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour la commune de Miramas ;
- Considérant que la commune de Miramas relève appel du jugement rendu le 3 octobre 2013 par le tribunal administratif de Marseille qui a annulé l'arrêté municipal en date du 19 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Miramas a prononcé la radiation des effectifs de M. A...pour abandon de poste ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ;
- Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que M.A..., adjoint technique de deuxième classe affecté aux espaces verts, employé par la commune de Miramas, a été placé en congé de maladie pour la période du 2 mai 2012 au 6 juin 2012 ; qu'étant en absence irrégulière à compter du 7 juin 2012, il a fait parvenir à la direction des ressources humaines un certificat médical de son médecin traitant précisant que son état de santé lui permettait de reprendre son travail à compter du 7 juin 2012 ; que, par courrier du 3 juillet 2012, réceptionné le 5 juillet 2012, la commune de Miramas a, en vain, mis en demeure l'intéressé de reprendre son poste le lendemain de la notification de son courrier en lui indiquant que s'il ne déférait pas à cet ordre, son absence du service constituerait un abandon de poste emportant radiation des cadres ; qu'à la suite de la notification de la décision en litige portant radiation des cadres intervenue le 20 juillet 2012, M.A..., par le truchement de son conseil a saisi l'autorité territoriale d'un recours gracieux par courrier en date du 14 août 2012 en justifiant son absence par deux certificats médicaux de son médecin traitant datés des 23 et 31 juillet 2012 établissant que l'état psychique de l'intéressé " ne lui a pas permis de se prendre en charge " ; que la commune soutient que ces certificats médicaux qui sont intervenus postérieurement à la décision de radiation des cadres pour abandon de poste n'étaient pas de nature à remettre en cause l'appréciation qu'elle avait portée sur l'absence injustifiée de l'appelant en dépit d'une mise en demeure de reprendre son travail, appréciation qui s'était notamment appuyée sur le certificat médical antérieur susmentionné envoyé par M. A... lui-même, et précisant que son état de santé lui permettait de reprendre son travail à compter du 7 juin 2012 ; que, cependant, il n'est pas utilement contesté que M. A...s'est trouvé très rapidement et, de fait, postérieurement à l'envoi de ce premier certificat médical, dans un état de santé ne lui permettant ni de reprendre son service, ni d'apprécier la portée des mises en demeure qui lui avaient été adressées ; que la contradiction invoquée par la commune pouvant apparaître entre une aptitude à la reprise du travail constatée par un premier certificat médical et une incapacité physique à cette reprise ainsi qu'une altération psychiatrique du discernement, toutes deux constatées a postériori, est cependant démentie par la pathologie-même de M.A..., dont il ressort des pièces du dossier qu'il a notamment été amené, par une aggravation de l'état de santé qui était le sien au moment où était constaté son abandon de pose, à être interné en service psychiatrique ; qu'ainsi, et alors que dans les circonstances très particulières de l'espèce, l'inertie de l'agent à justifier de son absence irrégulière a été justifiée a postériori par une impossibilité d'ordre médical, M. A... ne peut être regardé comme ayant volontairement rompu tout lien avec le service ; que, par conséquent, la commune de Miramas n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que pour ce motif les premiers juges considérant que la situation d'abandon de poste n'était pas caractérisée, ont annulé l'arrêté en date du 19 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Miramas a prononcé la radiation des effectifs de M. A...et ordonné sa réintégration ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de Miramas de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la commune de Miramas est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Miramas et à M. B...A.... '' '' '' '' N° 13MA044462 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.