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13MA04650

CETATEXT000029665690 J6_L_2014_10_000001304650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/66/56/CETATEXT000029665690.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 21/10/2014, 13MA04650, Inédit au recueil Lebon 2014-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04650 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KOUEVI M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2013, présentée pour M. D...A...C..., demeurant..., par Me B...; M. A...C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304792 rendu le 17 octobre 2013 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire et d'instruire à nouveau sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;

  1. Considérant que M. A...C..., de nationalité algérienne, né en 1956, relève appel du jugement rendu le 17 octobre 2013, par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " ... Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : ... 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d' un traitement approprié dans son pays... " ; que selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions de procédure s'appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations précitées : " ...le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...)/ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d' autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé... " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : ... 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé... " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que l'état de santé de M. A... C...implique une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, compte tenu de la dysesthésie des trois premiers doigts de la main droite, du diabète de type 2, de l'hypertension artérielle homolatérale et de la surdité de l'oreille droite dont il souffre ; que, cependant, si M. A...C...allègue qu'il ne peut être soigné en Algérie, il n'apporte aucun élément permettant de mettre en doute l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, le 7 juin 2013, qui a estimé que l'appelant pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, rien ne permettant par ailleurs d'établir que ce traitement serait financièrement inaccessible à M. A... C... ; que, par suite, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est au prix d'une erreur d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé qu'il ne remplissait pas toutes les conditions prévues par les stipulations susmentionnées de l'article 6-7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 10° en prononçant la mesure d'éloignement en litige ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : "(...)que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. A...C..., de nationalité algérienne, né en 1956, n'est entré légalement en France que le 15 mars 2013, soit seulement quelques mois avant que ne lui soit opposé la décision attaquée ; qu'ainsi compte tenu de la très courte durée de son séjour en France et en l'absence de tous liens familiaux ou personnels sur le territoire français, et de la possibilité pour l'appelant de retourner dans son pays d'origine, l'autorité administrative n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'appelant n'établit pas que la décision portant refus de titre de séjour, serait entachée d'illégalité ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, ne peut par suite qu'être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la pays de destination ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel, dès lors que le présent arrêt ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l' autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. D...A...C...pour son conseil au titre des frais exposés pour la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I DE : Article 1er : La requête de M. D...A...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...C..., au ministre de l'intérieur à MeB.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 13MA046502 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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