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14MA03444

CETATEXT000029665696 J6_L_2014_10_000001403444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/66/56/CETATEXT000029665696.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 21/10/2014, 14MA03444, Inédit au recueil Lebon 2014-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA03444 Juge des référés excès de pouvoir C COHEN M. Serge GONZALES Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 31 juillet 2014, sous le n° 14MA03444, la requête présentée pour M. B... C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande au juge des référés de la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 décembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêté et a fixé le pays de sa destination ainsi que de la décision de refus implicite acquise le 23 mars 2014, résultant du silence observé sur le recours gracieux formé le 16 janvier 2014 à l'encontre de l'arrêté précité ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Serge Gonzales, président de la 8ème chambre, pour juger les référés ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 : - le rapport de M. Gonzalès, président, - et les observations de Me A...pour M. C...et de MmeD..., du bureau des mesures administratives, du contentieux et des examens spécialisés de la préfecture des Bouches-du-Rhône, pour le préfet des Bouches-du-Rhône ; Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité comorienne, né le 1er mars 1985, est entré en France à l'âge de quatorze ans et a été placé, par une décision du juge aux affaires familiales du Tribunal de première instance de Mamoudzou (Mayotte) en date du 18 février 2002, sous l'autorité parentale de son oncle et sa tante bénéficiant d'un titre de séjour de dix ans ; qu'il a, alors, été scolarisé en classe de cinquième et a obtenu un baccalauréat technologique série STT comptabilité et gestion en juin 2005 ; qu'il est entré, en octobre 2005, en France métropolitaine afin de poursuivre un cursus universitaire et a bénéficié d'une carte de séjour étudiant-élève d'un an ; que cette dernière a été régulièrement renouvelée jusqu'au 31 octobre 2013 ; qu'il a sollicité le 22 octobre 2013 le renouvellement de sa carte de séjour ; que, par un arrêté du 19 décembre 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer la carte de séjour sollicitée en assortissant son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, au motif que M. C...ne justifiait pas avoir progressé raisonnablement durant les études poursuivies ni avoir été cohérent dans le choix du dernier diplôme préparé ; que, par un jugement en date du 19 juin 2014 à l'encontre duquel M. C...a introduit une requête au fond enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 14MA03157, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, dans la présente instance, M. C...demande à la Cour d'ordonner la suspension de l'arrêté en litige ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de douze mois non renouvelable est délivrée à l'étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret. A l'issue de cette période de douze mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondant à l'emploi considéré au titre des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du présent code, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail. " ; que l'article R. 311-35 du même code précise : " Pour l'application de l'article L. 311-11, l'étranger titulaire de la carte de séjour mention "étudiant" prévue à l'article L. 313-7 sollicite la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour au plus tard quatre mois avant l'expiration de son titre (...) " ;
  3. Considérant que M. C...a obtenu un master 1 spécialité comptabilité, finance, fiscalité et patrimoine avant l'expiration de sa carte de séjour en qualité d'étudiant-élève et alors qu'il recherchait un emploi dans sa spécialité ; que cette recherche a abouti, le 17 juillet 2014, à une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, par la société Multitec, en qualité d'aide comptable ; qu'en raison de ces éléments, M. C...estime qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de l'autorisation provisoire de séjour puis d'un titre de séjour salarié ; qu'ainsi, l'intéressé reproche au préfet d'avoir méconnu son obligation de loyauté en ne l'informant pas, au moment sa demande de renouvellement de titre de séjour, des autres possibilités lui permettant de rester sur le territoire national ;
  4. Considérant que M. C...fait découler cette obligation de loyauté d'une circulaire interministérielle du 31 mai 2012 invitant les préfets à fournir aux étudiants l'ensemble des informations nécessaires au traitement de leur dossier dés le premier contact qu'ils ont avec le service ; que, cependant, les dispositions invoquées n'ont pas de caractère impératif et ne confèrent donc pas à la circulaire une valeur règlementaire la rendant opposable dans un recours ; que, de plus, à la date de sa demande de renouvellement de carte de séjour, le 22 octobre 2013, M. C...ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'autorisation provisoire de séjour dans la mesure où cette demande doit être effectuée quatre mois avant l'expiration du titre de séjour ; que, par conséquent, le préfet n'a méconnu aucune obligation de loyauté dans l'instruction de la demande de M.C... ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'à l'appui de sa demande de suspension de l'arrêté litigieux en tant qu'il lui refuse un titre de séjour, M. C...soulève le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de l'élément nouveau que constitue le bénéfice de la promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, accordée par la société Multitec, en qualité d'aide comptable, pour sa demande de titre de séjour ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. II.-Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : 1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ; 2° A l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat ; 3° A l'étranger boursier du Gouvernement français ; 4° A l'étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou titulaire d'un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l'étranger ; 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants. " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République" ;
  7. Considérant qu'il s'ensuit que l'obtention d'une promesse d'embauche est sans incidence sur l'examen d'une demande de titre séjour étudiant ; qu'à l'occasion de son recours gracieux du 16 janvier 2014, M. C...avait également sollicité du préfet le réexamen de sa situation en vue de bénéficier d'un titre de séjour vie privé et familiale ; que, toutefois, même dans cette hypothèse, l'élément nouveau apporté par sa promesse d'embauche n'est pas une condition suffisante à l'obtention d'un titre de séjour vie privée et familiale alors qu'il ne résulte pas du dossier que l'intéressé ait développé des attaches familiales et personnelles fortes en France ; que, dès lors, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point ;
  8. Considérant que M. C...invoque, ensuite, l'erreur manifeste d'appréciation tirée de son cursus universitaire ; que, dans l'examen d'une demande de renouvellement de titre de séjour étudiant il appartient à l'administration de contrôler le sérieux et la réalité des études poursuivie et, en cas de changement d'orientation, d'apprécier la cohérence de ce changement ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en 2008-2009 M. C...a validé un DEUST en finances et comptabilité, puis qu'en 2010-2011 il a obtenu une licence de gestion des entreprises, qu'enfin en 2012-2013 il est titulaire d'un master 1 spécialité comptabilité, finance, fiscalité, patrimoine ; que, si M. C...a fait l'objet de plusieurs redoublements, son cursus universitaire, soldé par un diplôme de second cycle, atteste du sérieux et de la progression de ses études ; que, cependant, M. C...s'est inscrit pour l'année 2013-2014 dans un diplôme universitaire de langue arabe ; que le préfet a, également, motivé son refus de renouvellement de carte de séjour étudiant-élève sur le manque de cohérence de ce dernier diplôme avec l'ensemble du parcours universitaire ; que l'orientation de M. C...est tournée vers la comptabilité et la gestion ; que M. C...ne justifie pas que ces domaines appellent de manière déterminante la maîtrise d'une langue à un niveau universitaire ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point ;
  9. Considérant que M. C...se prévaut du moyen de légalité interne tiré de la violation de la directive 2004/114 CE du Conseil européen du 13 décembre 2004 relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée ou volontariat ; que l'article 12 b) de la directive prévoit : " un titre de séjour peut ne pas être renouvelé ou être retiré (...) si le titulaire ne progresse pas assez dans ses études conformément à la législation nationale ou à la procédure administrative " ; qu'ainsi la demande de M. C...de s'inscrire dans un diplôme universitaire en langue arabe après avoir obtenu un diplôme de 2ème cycle en comptabilité et finance n'atteste pas d'une progression de M. C...dans ses études ; que, dés lors, l'arrêté attaqué n'a pas été pris en violation de ladite directive ; qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
  10. Considérant, enfin, qu'à l'appui de sa demande de suspension de l'arrêté litigieux en tant qu'il lui refuse un titre de séjour, M. C...soulève le moyen de légalité tiré de l'atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré sur le territoire français à l'âge de quatorze ans ; qu'il a été placé sous l'autorité parentale de son oncle et sa tante par un jugement du juge des affaires familiales du Tribunal de première instance de Mamoudzou du 18 février 2002 ; qu'il a poursuivi ses études en France depuis lors ; que, toutefois, il n'établit pas avoir le centre de sa vie privée et familiale en France, malgré la présence d'une partie de sa famille, et au fait qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales aux Comores ; que dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, les conclusions de la requête à fin de suspension doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. C...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 14MA03444 de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 14MA034442 54-035-02-03 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin
  14. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative). Conditions d'octroi de la suspension demandée.

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